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Art. 73
. – Dans l'ensemble des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, et sous réserve des compétences déjà
exercées par ces collectivités, l'État est compétent en matière de nationalité, de droits civiques, de garanties des libertés
publiques, d'état et de capacité des personnes, d'organisation de la justice, de droit pénal, de procédure pénale, de politique
étrangère, de défense, de sécurité et d'ordre publics, de monnaie, de crédit et des changes, ainsi que de droit électoral.
Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique.
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