Article 1er
|
Le chapitre I er du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est complété par une section 7 ainsi rédigée : |
|
« Section 7 |
|
« Étranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance |
|
« Art. L. 421-36 . – Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire” d'une durée d'un an, sans que lui soit opposable, ni la situation de l'emploi, ni la condition prévue à l'article L. 412-1. |
|
« Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. » |