Article 1er
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I. – Après l'article L. 442-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-4-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 442-4-1 . – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre I er du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle s'applique à l'action ouverte sur le fondement du présent article. |
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« II. – Lorsque plusieurs travailleurs placés dans une situation similaire subissent des préjudices résultant du recours à un statut fictif de travailleur indépendant, une action de groupe peut être exercée, sans préjudice des actions individuelles que les travailleurs peuvent exercer à d'autres fins auprès des tribunaux compétents. |
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« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, notamment par la reconnaissance immédiate de la qualité de salarié de tous les travailleurs placés dans une situation identique à celle mentionnée au I, à la réparation des préjudices causés, ou à ces deux fins. |
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« IV. – Peuvent seules exercer cette action : |
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« 1° Les organisations syndicales ayant pour objet la défense de travailleurs indépendants ; |
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« 2° Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ; |
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« 3° Une association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans intervenant dans le domaine de la défense des travailleurs indépendants. » |
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II. – Après le 2° de l'article 60 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXI e siècle, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : |
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« 2° bis L'action ouverte sur le fondement du 3° du I de l'article L. 442-1 et de l'article L. 442-4-1 du code de commerce ; ». |