Proposition de loi tendant à appliquer diverses mesures urgentes pour lutter contre les fraudes sociales

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les besoins de la recherche et de la constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale, les administrations de l'État compétentes en matière fiscale et sociale et les organismes de sécurité sociale peuvent, chacun pour ce qui les concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n'utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs.

Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale spécialement habilités à cet effet par le directeur ou le directeur général de l'administration ou de l'organisme concerné et ayant le grade de contrôleur ou équivalent, dans les conditions précisées par décret en Conseil d'État. Les agents concourant à la conception et à la mise en œuvre des traitements en cause sont tenus au secret professionnel.

Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d'un sous-traitant, à l'exception de la conception des outils de traitement des données.

Les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.

Lorsqu'elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d'un an à compter de leur collecte et sont détruites à l'issue de cette période. Toutefois, lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure administrative ou pénale, ces données peuvent être conservées jusqu'au terme de la procédure.

Les autres données sont détruites dans un délai maximal de trente jours à compter de leur collecte.

Lorsque les traitements réalisés permettent d'établir qu'il existe des indices qu'une personne a pu commettre un des manquements énumérés audit premier alinéa, les données collectées sont transmises au service compétent de l'administration ou de l'organisme pour corroboration et enrichissement.

Ces données ne peuvent être opposées à la personne mentionnée au septième alinéa du présent I que dans le cadre d'une procédure de contrôle prévue à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime.

Le droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues à l'article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

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Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I.

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Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.

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II. – L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 62 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

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III. – L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés au plus tard dix-huit mois avant son terme. Un bilan définitif de l'expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 823-5, il est inséré un article L. 823-5-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 823-5-1 . – Le versement d'une aide personnelle au logement est subordonné à la transmission aux organismes chargés du paiement de l'aide des principales caractéristiques du logement auquel l'aide se rapporte susceptibles d'affecter sa valeur locative. Cette transmission est effectuée avant le premier versement par le bénéficiaire de l'aide ou, en cas de tiers payant, par le bailleur.

« La liste des caractéristiques mentionnées au premier alinéa est fixée par décret. Ce décret prévoit également le rythme auquel leur transmission doit être renouvelée. » ;

2° Après l'article L. 851-1, il est inséré un article L. 851-1-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 851-1-1 . – Les organismes chargés du paiement de l'aide communiquent à l'administration des impôts les informations utiles à l'appréciation des revenus tirés par le bailleur du logement auquel se rattache une aide personnelle au logement. »

L'article L. 161-24 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce justificatif peut notamment être fourni ou certifié par un organisme de retraite d'un État étranger ayant conclu une convention à cette fin avec un organisme français. »

Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état de la lutte contre les fraudes transfrontalières, faisant notamment mention des conventions signées dans ce cadre et de leur application, et des conventions en cours de négociation en précisant le stade de ces négociations et les problèmes éventuellement rencontrés.

Après l'article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale, sont insérés des articles L. 114-10-2-1 et L. 114-10-2-2 ainsi rédigés :

«  Art. L. 114-10-2-1 . – Les allocations et prestations de toute nature liées à une condition de résidence en France et servies par les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 doivent l'être sur des comptes ouverts dans des établissements établis en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Avant tout versement de ces prestations, les coordonnées bancaires transmises sont recoupées avec, le cas échéant, les traitements de données à caractère personnel prévus à l'article 1649 AC du code général des impôts.

«  Art. L. 114-10-2-2 . – Lorsque le versement des allocations et prestations mentionnées à l'article L. 114-10-2-1 est effectué sur compte de tiers, ces organismes vérifient avant le premier versement, puis au moins une fois par an, l'affiliation du bénéficiaire à ce compte. »

Le premier alinéa de l'article L. 161-4-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de personnes nées hors d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les conditions d'acceptation des pièces justificatives, notamment leur date, leur durée de validité et les exigences de qualité et de présentation de celles-ci sont précisées par voie réglementaire ainsi que les modalités selon lesquelles, en cas de doute lors de l'analyse de ces pièces, il peut être demandé à la personne de se présenter physiquement auprès des organismes chargés de son inscription. »

I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 111-1, il est inséré un article L. 111-1-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 111-1-1 . – L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a son domicile fiscal.

« Le département débiteur de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu de solidarité active mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l'intéressé a son domicile fiscal.

« Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux premier et deuxième alinéas du présent article dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 264-1. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 131-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La résidence s'entend du domicile déclaré à l'administration fiscale. » ;

3° Après le mot : « départemental », la fin du premier alinéa de l'article L. 262-13 est supprimée.

II. – Le chapitre I er du titre I er du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111-2-4 ainsi rédigé :

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«  Art. L. 111-2-4 . – Au sens du présent code, la résidence principale et le lieu de résidence d'une personne s'entendent du domicile déclaré par elle à l'administration fiscale. »

I. – À titre expérimental et pour une durée de douze mois, des agents de droit public spécialement désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

L'habilitation prévue au premier alinéa ne peut être délivrée qu'à des agents de catégories A et B des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du code de la sécurité sociale, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et d'un organisme mentionné à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique.

Les agents ainsi habilités ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les fraudes en matière sociale énumérées à l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale.

II. – À titre expérimental et pour une durée de douze mois, des agents de contrôle de l'inspection du travail spécialement désignés par arrêté du ministre de la justice et de celui chargé du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

Les agents ainsi habilités ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues à l'article L. 8211-1 du code du travail ainsi que les infractions qui leur sont connexes.

III. – Les agents désignés dans les conditions prévues aux I et II du présent article doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.

La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du code de procédure pénale. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l'article 16-3 du même code et ses textes d'application.

IV. – Les agents des services habilités dans les conditions prévues au III du présent article sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230 du code de procédure pénale.

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V. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services habilités dans les conditions prévues au III du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

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Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

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VI. – Les agents des services habilités dans les conditions prévues au III du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.

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VII. – L'habilitation prévue au III du présent article fait obstacle à la délivrance des agréments prévus aux articles L. 114-10 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale. Le cas échéant, les agréments délivrés avant la décision d'habilitation sont suspendus pendant toute la durée d'application de celle-ci. Les agents habilités en application du II du présent article ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle en application du code de la sécurité sociale avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle en application du code de la sécurité sociale dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.

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VIII. – Les agents habilités dans les conditions prévues au III du présent article ne peuvent participer à une procédure de contrôle de la législation du travail prévue par le code du travail pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de la législation du travail avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de la législation du travail dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.

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IX. – L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu'aux organismes et à l'inspection mentionnés aux I et II du présent article au plus tard six mois avant son terme.

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 162-5-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fraude manifeste, le conventionnement peut être suspendu, nonobstant les procédures en cours, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai de quarante-huit heures. En cas de demande de suspension de l'exécution de cette décision présentée en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés se prononce dans un délai de soixante-douze heures. » ;

2° Le I de l'article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrôle révèle une fraude manifeste, le conventionnement peut être suspendu, nonobstant les procédures en cours, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai de quarante-huit heures. En cas de demande de suspension de l'exécution de cette décision présentée en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés se prononce dans un délai de soixante-douze heures. »

Après l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 133-5-4-1 . – Nonobstant l'article L. 133-5-3 du présent code et le code des relations entre le public et l'administration, un employeur est tenu d'accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3 lorsqu'il existe des présomptions graves et concordantes qu'il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l'égard de ces administrations ou organismes ou à l'égard de ses salariés.

« L'existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l'employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d'une entreprise de domiciliation au sens de l'article L. 123-11-2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

« En cas de retard injustifié dans l'accomplissement d'une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d'omission de données devant y figurer, d'inexactitude des données déclarées ou d'absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-3-1, il est fait application des deux derniers alinéas de l'article L. 133-5-4. »

I. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.