Proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine

I. – L'article L. 143-2-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques » ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 4 de l'article 39, les mots : « à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre » ;

2° Au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 et au 3 du II de l'article 239  nonies , les mots : « monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».

III. – À l'article L. 2222-16 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».

IV. – Au 5° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, les mots : « parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre ».

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(Conforme)

L'article L. 143-6 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

«  Art. L. 143-6 . – La “Fondation du patrimoine” est administrée par un conseil d'administration composé :

«  a)  De représentants des fondateurs, des mécènes et des donateurs ;

«  b)  De personnalités qualifiées ;

«  c)  De représentants des collectivités territoriales permettant d'assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ;

«  d)  D'un représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine.

« Les représentants mentionnés au  a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d'administration.

« Les statuts déterminent le nombre de représentants et de personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit. »

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(Conforme)

Le premier alinéa de l'article L. 143-12 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle transmet chaque année ce rapport d'activité aux commissions compétentes en matière de culture de l'Assemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour l'année à venir. »