Article 1er
|
Le titre VI du livre I er du code de l'urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : |
|
« Chapitre IV |
|
« Abrogation de la carte communale |
|
« Art. L. 164-1 . – L'abrogation de la carte communale est prescrite par délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale. |
|
« Art. L. 164-2 . – L'abrogation de la carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement. |
|
« À l'issue de l'enquête publique, l'abrogation est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
|
« L'abrogation de la carte communale est soumise à l'autorité administrative compétente de l'État, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa transmission pour l'approuver. À l'expiration de ce délai, l'autorité compétente de l'État est réputée avoir approuvé l'abrogation. |
|
« Art. L. 164-3 . – L'organe délibérant de l'autorité compétente peut prévoir explicitement dans la délibération de prescription de l'élaboration du plan local d'urbanisme que l'approbation dudit plan vaut également abrogation de la carte communale. Dans ce cas, l'abrogation de la carte communale et le projet de plan local d'urbanisme font l'objet d'une enquête publique unique, puis sont approuvés par délibération unique de l'organe délibérant. L'abrogation de la carte communale ne prend alors effet que lorsque le plan local d'urbanisme devient exécutoire en application des articles L. 153-23 ou L. 153-24, sans qu'il soit besoin de recueillir l'approbation de l'autorité compétente de l'État au titre de l'article L. 164-2. |
|
« Art. L. 164-4 . – L'entrée en vigueur d'un plan local d'urbanisme sur le périmètre d'une commune couverte par une carte communale ne peut intervenir qu'après l'abrogation de ladite carte communale selon la procédure prévue au présent chapitre. |
|
« La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent portant approbation du plan local d'urbanisme peut toutefois intervenir avant la délibération portant abrogation de la carte communale. |
|
« Art. L. 164-5 . – (Supprimé) |