Article 1er
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I. – Pour l'application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues avant le 16 février 2021 au sein d'un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021. |
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II. – Pour l'application de l'article L. 272-6 du code électoral, les vacances survenues avant le 16 février 2021 au sein d'un conseil d'arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021. |
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II bis . – (Supprimé) |
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II ter (nouveau) . – Pour l'application des I et II du présent article, l'agence régionale de santé compétente présente, tous les quinze jours jusqu'à la tenue de l'élection partielle, un rapport épidémiologique circonstancié permettant d'évaluer la situation sanitaire des communes concernées. |
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Ce rapport est rendu public sans délai. Il est communiqué à l'autorité administrative compétente pour convoquer l'élection partielle. |
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Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce rapport est présenté par l'administration compétente localement. |
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II quater (nouveau) . – Tout électeur peut saisir l'autorité administrative compétente en vue de la convocation des électeurs pour une élection partielle mentionnée au présent article. |
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Le silence gardé par l'autorité administrative pendant quinze jours vaut rejet de la demande de convocation des électeurs. |
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Tout électeur peut contester la décision de l'autorité administrative devant le juge des référés, dans les conditions prévues à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. |
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III. – (Non modifié) Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République. |