Article 1er
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I. – L'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 31 janvier 2021 inclus. |
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I bis . – Pendant l'état d'urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, l'application des mesures prévues au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu'elles ont pour conséquence d'interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt-quatre heures, ne peut être autorisée au-delà du 8 décembre 2020 que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du même code. |
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II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : |
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1° Le I de l'article L. 3131-15 est ainsi modifié : |
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a) Le 6° est ainsi rédigé : |
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« 6° Limiter ou interdire les rassemblements, activités ou réunions sur la voie publique ainsi que dans les lieux ouverts au public ; » |
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b) Le 8° est abrogé ; |
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1° bis Après le I du même article L. 3131-15, il est inséré un I bis ainsi rédigé : |
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« I bis . – Le Premier ministre ne peut interdire, en application du 2° du I du présent article, aux personnes de sortir de leur domicile plus de douze heures par vingt-quatre heures qu'en vertu d'une disposition expresse prévue dans le décret déclarant l'état d'urgence sanitaire en application de l'article L. 3131-13 ou dans la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire en application de l'article L. 3131-14. » ; |
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2° À l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 3131-17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par vingt-quatre heures, » ; |
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3° Au premier alinéa des articles L. 3821-11 et L. 3841-2, la référence : « n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : « n° du autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ». |
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III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département peut, pendant l'état d'urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l'ouverture de commerces de vente au détail. |