Article 1er
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L'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
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1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les rassemblements répondant aux mêmes caractéristiques mais qui, compte tenu de leur importance, ne sont pas soumis à déclaration auprès du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, font l'objet au moins un mois avant la date prévue d'une déclaration auprès des maires des communes dans lesquelles ils doivent se tenir. » ; |
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2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Dans tous les cas, la déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques, éviter les nuisances subies par le voisinage et limiter l'impact sur la biodiversité. » |