Article 1er
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L'article 55 du code civil est ainsi modifié : |
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1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
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« Les déclarations de naissance sont faites dans les huit jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du domicile des parents ou du lieu de la naissance. » ; |
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2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
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« À défaut de domicile commun des parents, les déclarations de naissance sont faites à l'officier de l'état civil du lieu de naissance ou, en cas d'accord écrit entre les parents, à l'officier de l'état civil du lieu de domicile de l'un des parents. » |