Article 1er
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Les articles 720‑1 et 723‑1 du code procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité mentionnées aux articles 222‑7 à 222‑16‑3, 222‑33‑2 à 222‑33‑3 et 222‑23 à 222‑26 du code pénal. » ; |