Proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale 

Au sixième alinéa de l’article 48-1 du code de procédure pénale, après les mots : « Les informations relatives », sont insérés les mots : « , le cas échéant, aux mesures alternatives aux poursuites prononcées en application des articles 41-1 et 41-1-1, ».

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° À l’avant-dernière phrase du troisième alinéa de l’article 396, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° À la dernière phrase de l’article 397-2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° À l’avant-dernière phrase de l’article 397-7, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 148-1-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, d’office, sur demande de mise en liberté, après renvoi devant le tribunal correctionnel ou après mise en accusation devant la cour d’assises, contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat.

« Lorsque le procureur de la République requiert la prolongation d’une mesure de détention provisoire ou le maintien en détention provisoire, lui sont également immédiatement notifiées l’ordonnance du juge d’instruction disant n’y avoir pas lieu à saisine du juge des libertés et de la détention et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n’y avoir pas lieu à prolongation ou à maintien en détention.

« Pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, et sous réserve de l’application du dernier alinéa du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l’établissement pénitentiaire. » ;

b) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il est fait application du deuxième et du présent alinéas, le mandat de dépôt décerné contre la personne placée en détention provisoire conserve sa force exécutoire. » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « immédiate de la personne, », sont insérés les mots : « au refus de prolongation ou au refus du maintien en détention provisoire de la personne, » ;

2° L’article 187-3 est ainsi modifié : 

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

- après les mots : « mise en liberté », sont insérés les mots : « ou d’une ordonnance mentionnée au deuxième alinéa du même article 148-1-1 » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la deuxième phrase, après le mot : « suspendus », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le mandat de dépôt décerné contre la personne détenue conserve sa force exécutoire » ;

- la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« À défaut pour le premier président de la cour d’appel ou le magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, et lorsqu’est contestée une ordonnance de mise en liberté, la personne est remise en liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause. Lorsqu’est contestée une ordonnance mentionnée au deuxième alinéa dudit article 148-1-1, la personne est libérée à échéance de son mandat de dépôt. » ;

c) La dernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu’à l’audience de la chambre de l’instruction devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la chambre de l’instruction se prononce dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel. Faute de quoi, lorsqu’est contestée une ordonnance de mise en liberté, la personne est mise d’office en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause ou lorsqu’est contestée une ordonnance mentionnée au deuxième alinéa de l’article 148-1-1, la personne est libérée à échéance de son mandat de dépôt. »

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 495 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« I. – Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale pour les délits punis d’une peine d’amende, les délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an, à l’exception de ceux mentionnés au livre II du code pénal, ainsi que les délits mentionnés au II du présent article lorsqu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu’il n’apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende d’un montant supérieur à celui fixé à l’article 495-1 du présent code et que le recours à cette procédure n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.

« II. – La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est applicable aux délits punis d’une peine d’amende et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an, à l’exception de ceux mentionnés au livre II du code pénal. Elle est également applicable aux délits suivants, ainsi qu’aux contraventions connexes : » ;

b) Les 2°, 6°, 9°, 10° et 11° du II sont abrogés ;

2° Après l’article 495-17, il est inséré un article 495-17-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-17-1. – Le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de l’amende forfaitaire, conformément à la présente section, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que les victimes éventuelles ont été intégralement désintéressées. »

(nouveau)

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 131-6, les mots : « , à la place de l’emprisonnement, » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article 131-9 est ainsi rédigé :

« L’emprisonnement peut être prononcé cumulativement avec une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6. »

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le mot : « celui-ci », la fin des articles 306-1 et 400-1 est ainsi rédigée : « ou le concours de l’interprète à la justice est de nature à mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. » ;

2° Après le titre XXI bis du livre IV, il est inséré un titre XXI ter ainsi rédigé :

« TITRE XXI TER

« DE LA PROTECTION DES INTERPRÈTES

« Art. 706‑63‑2. – Les interprètes peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.

« L’adresse professionnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.

« Art. 706-63-3. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un interprète est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les procès-verbaux, ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics.

« Le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction adresse sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa au procureur de la République et aux parties.

« La décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de recours.

« L’interprète est alors désigné au cours des audiences ou dans les procès-verbaux, ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

« Art. 706-63-4. – Le fait de révéler l’identité ou l’adresse de l’interprète ayant bénéficié des articles 706-63-2 et 706-63-3 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

I. — L’article 132-18-1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132-18-1. – I. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

« II. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus au présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires.

« III. – Pour les délits prévus aux articles 222‑9, 222‑12 et 222‑13, au 3° de l’article 222‑14, au 4° de l’article 222‑14‑1 et à l’article 222‑15‑1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« IV. – (Supprimé) ».

II (nouveau). – La première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, du I et, le cas échéant, du II de l’article 132-18-1 du même code ».

(Non modifié)

Aux premier et avant-dernier alinéas des articles 132‑25 et 132‑26‑1 et à l’article 132‑27 du code pénal, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an »  et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 132‑29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132‑35 et 132‑37. » ;

2° L’article 132‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132‑36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;

b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;

3° L’article 132‑36 est ainsi rédigé :

« Art. 132‑36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne.

« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.

« La révocation du sursis est intégrale. » ;

4° L’article 132‑37 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;

b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;

5° L’article 132-38 est ainsi rédigé :

« Art. 132-38. – En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;

6° À l’article 132‑39, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132‑36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue ».

II. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 735 est abrogé ;

2° À la fin de l’article 735‑1, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ».

La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 132-42 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

c) À la dernière phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au premier alinéa de l’article 132-47, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

3° L’article 132-48 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne, après avis du juge de l’application des peines » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, faire obstacle à la révocation du sursis antérieurement accordé. » ;

4° Au début de l’article 132-49, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu’une fois » ;

5° L’article 132-50 est ainsi rédigé :

« Art. 132-50. – Si la juridiction ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d’abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, la juridiction ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution. »

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article 61-1 et le 2° de l’article 803-6 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est informée des dispositions prévues à l’article 434-26 du code pénal ; »

2° Le onzième alinéa de l’article 63-1, le 5° de l’article 141-4 et le 5° de l’article 709-1-1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est informée des dispositions prévues à l’article 434-26 du code pénal. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 328 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il informe également l’accusé des dispositions prévues à l’article 434-26 du code pénal. » ;

4° Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 393, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il l’informe également des dispositions prévues à l’article 434-26 du code pénal. » ;

5° Après la deuxième phrase de l’article 406, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il informe également le prévenu des dispositions prévues à l’article 434-26 du code pénal. » ;

6° Après le mot : « mentionnés », la fin du premier alinéa de l’article 113-4 est ainsi rédigée : « à l’article 113-3. Le juge d’instruction informe le témoin assisté des dispositions prévues à l’article 434-26 du code pénal et procède aux formalités prévues aux deux derniers alinéas de l’article 116. Mention de ces informations est faite au procès-verbal. » ;

7° L’article 116 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge d’instruction informe également la personne des dispositions prévues à l’article 434-26 du code pénal. » ;

b) Après la cinquième phrase du cinquième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le juge d’instruction informe également la personne des dispositions prévues à l’article 434-26 du code pénal. »

 (nouveau)

Après le mot : « dénoncée », la fin du premier alinéa de l’article 226‑10 du code pénal est ainsi rédigée : « , soit au public, en méconnaissance de l’article 6 et de la procédure définie à l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 179 du code de procédure pénale, les références : « 2°, 4°, 5° et 6° » sont remplacées par les références : « 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ».

L’article 327 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut décider de remettre aux assesseurs et aux jurés une version papier de la présentation concise dont il a donné lecture. »

La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 331 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les officiers et agents de police judiciaire appelés à rendre compte de leurs investigations peuvent s’aider de documents au cours de leur déposition. La même faculté peut être accordée aux autres témoins sur autorisation expresse du président. »

 (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article 706-75 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises pour le jugement des infractions mentionnées au 1° de l’article 706-73 et des infractions qui leur sont connexes sont fixées à l’article 698-6.

« Pour l’application de l’avant-dernier alinéa, la chambre de l’instruction, lorsqu’elle prononce la mise en accusation conformément au premier alinéa de l’article 214, constate que les faits entrent dans le champ d’application du 1° de l’article 706-73. »

L’article 132-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La confusion des peines ne peut être ordonnée, sauf décision spéciale et motivée de la juridiction amenée à statuer dans les conditions prévues au premier alinéa, que lorsque les peines ont été prononcées soit pour la même infraction, soit pour une infraction qui lui est assimilée au regard des règles de la récidive, et que chacun des faits a été commis sans être séparé par une autre condamnation pénale définitive. »

L’article 132-16-5 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132-16-5.  – L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 40-1 du code de procédure pénale.

« Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. »

Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le premier alinéa de l’article 712‑6 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les jugements concernant les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle relèvent de la compétence :

« 1° Du juge de l’application des peines lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans ou lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans. Les jugements sont rendus, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l’application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l’établissement pénitentiaire. Il peut être fait application de l’article 706‑71 ;

« 2° Du tribunal de l’application des peines lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée supérieure à dix ans ou lorsque la durée de détention restant à subir est supérieure à trois ans. » ;

2° bis (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 712-7 est ainsi rédigé : « Les mesures concernant le placement à l’extérieur, la semi‑liberté, le fractionnement et la suspension des peines, le placement sous surveillance électronique, le relèvement de la période de sûreté ou la libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence ... (le reste sans changement) » ;

2° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 712-8, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

3° L’article 712-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « juge », sont insérés les mots : « ou le tribunal » ;

b) À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « réside habituellement, est écroué ou » sont supprimés ;

4° (nouveau) À la première phrase de l’article 723-15-1, les mots : « ou deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième, troisième ou quatrième ».

(nouveau)

Après la section 7 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale, est rétablie une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

Modalités d’exécution des fins de peine d’emprisonnement en l’absence de tout aménagement de peine

« Art. 723-19. – Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu’aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, peut demander à exécuter le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique. La demande doit être motivée par un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion. 

« Cette mesure est ordonnée par le juge de l’application des peines sauf en cas d’impossibilité matérielle, d’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive.

« Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sous l’autorité du procureur de la République qui fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

I. –  Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717-1, le mot : « supplémentaires » et la référence : « 721 » sont supprimés ;

2° Les trois premiers alinéas de l’article 721 sont supprimés et, à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 721‑1 » ;

3° L’article 721‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 721-1. – Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.

« Son quantum est fixé en tenant compte :

« 1° Des efforts de formation du condamné ;

« 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;

« 3° De ses recherches d’emploi ;

« 4° De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;

« 5° De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.

« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :

« 1° Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7 ;

« 2° Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;

« 3° Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.

« Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;

3° bis (nouveau) L’article 721-1-1 est abrogé ;

3° ter (nouveau) Aux premier et huitième alinéas de l’article 721-2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

4°  À l’article 723‑29, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.

II. – L’article 132‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »

III (nouveau). – Le 1° de l’article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé.

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le livre V est ainsi modifié :

a) Le titre Ier bis est abrogé ;

b) La section 1 bis du chapitre II du titre II est abrogée ;

(nouveau) Au 6° de l’article 74-2, les mots : « ou d’une libération sous contrainte, » sont supprimés ;

(nouveau) Au 8° de l’article 230-19, les mots :  « d’une contrainte pénale, » sont supprimés ;

4° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 474, les mots : « à une contrainte pénale, » sont supprimés ;

5° (nouveau) Au III de l’article 707, les mots : « , de libération conditionnelle ou d’une libération sous contrainte » sont remplacés par les mots : « ou de libération conditionnelle » ;

6° (nouveau) Les 1° et 2° de l’article 712-11 sont ainsi rédigés :

« 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s’agissant des ordonnances mentionnés aux articles 712-5 et 712-8 ;

« 2° Dans le délai de dix jours s’agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7. » ;

7° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 721-2, les mots : « d’une mesure de libération sous contrainte ou » sont supprimés et les références : « aux articles 720 et 730-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article 730‑3 » ;

8° (nouveau) Au troisième alinéa de l’article 730, les références : « des articles 720 et 730-3 » sont remplacées par la référence : « de l’article 730‑3 » ;

9° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 774, les mots : « ou une libération sous contrainte » sont supprimés.

II (nouveau). – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article 131-3 est abrogé ;

2° L’article 131-4-1 est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l’article 131-9, les mots : « la peine de contrainte pénale ou » sont supprimés.

L’article 13 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont assistés, dans l’exercice de leurs missions, par les délégués bénévoles à la probation, dans des conditions définies par décret. »

I (nouveau). – Un décret en Conseil d’État prévoit les missions et les modalités de fonctionnement des établissements pour peines, dans lesquels sont affectés les condamnés définitifs.

II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article 717-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

« La répartition des condamnés dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé, de leur profil médico-psychologique et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur profil médico-psychologique, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus ou moins sévère ne peut porter atteinte aux droits mentionnés à l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. »

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1°À la première phrase du premier alinéa de l’article 474, les deux occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 723-15, les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » ;

2° À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article 474 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 723-15, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

3° À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article 474 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 723‑15, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

(nouveau)

L’article 149 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 149. – Sans préjudice de l’application des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision devenue définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

« Aucune réparation n’est due lorsque :

« 1° L’information judiciaire au cours de laquelle a été ordonnée la détention provisoire a fait l’objet d’une annulation et qu’une nouvelle enquête ou une nouvelle information judiciaire a été ouverte sur les mêmes faits ;

« 2° La décision de non-lieu, relaxe ou acquittement a pour fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne ;

« 3° La personne était dans le même temps détenue pour une autre cause ;

« 4° La personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.

« À la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants du présent code.

« Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et du premier alinéa de l’article 149-3. »

Au premier alinéa de l’article 421‑5 du code pénal, le nombre : « 225 000 » est remplacé par le nombre : « 300 000 ».

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 421-1, il est inséré un article 421-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 421-1-1. – Est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 € d’amende :

« 1° Le fait d’entretenir des intelligences avec une organisation, une entreprise ou une puissance, étrangère ou sous contrôle étranger, ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, ou avec leurs agents, afin de susciter des actes d'agression contre la France ou ses ressortissants ;

« 2° Le fait de fournir à une organisation, une entreprise ou une puissance, étrangère ou sous contrôle étranger, ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, ou à leurs agents, les moyens d’entreprendre ou d’accomplir des actes d’agression contre la France ou ses ressortissants. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article 411-4, sont ajoutés les mots : « Lorsqu’il ne peut être fait application de l'article 421-1-1, ».

Le I de l’article 421-2-6 du code pénal est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Faire l’apologie, par des écrits ou des paroles, d’actes de terrorisme. »

(Non modifié)

Après le mot : « applicable », la fin de de la dernière phrase du 7° de l’article 144 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « aux délits punis d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, à l’exception de ceux prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. » 

L’article 222-22-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 222-22-1. – La contrainte prévue par les articles de la présente section peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits ou de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. »

Le 4° de l’article 775 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent 4°, les condamnations assorties du bénéfice du sursis avec ou sans mise à l’épreuve restent inscrites au casier judiciaire pour les durées prévues à l’article 133‑13 du code pénal lorsqu’elles ont été prononcées pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code et au préjudice d’un mineur. »

La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 776 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « , sous le contrôle de l’administration, une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact régulier avec des mineurs » ;

2° Après les mots : « au recrutement d’une personne », sont insérés les mots : « ou à la gestion des parcours professionnels de ses employés ».

I. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale, en Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°    du     tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».