Proposition de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Article 1er
Les titres Ier à IV de la présente loi constituent le statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont la liste est annexée à la présente loi.
..........................................................................................................
Article 3
(Non modifié)
Les règles prévues aux titres Ier à IV de la présente loi s'appliquent aux membres des collèges et, le cas échéant, des commissions des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions créées au sein de ces autorités.
Article 4
Pour l'application de la présente loi, les dispositions des titres Ier à IV mentionnant le président d'une autorité administrative indépendante s'appliquent au Défenseur des droits et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Les articles 5 à 13 et l'article 22 ne sont pas applicables au Défenseur des droits. Par dérogation à la première phrase de l'article 16, il établit le règlement intérieur de l'institution, dont les règles déontologiques s'appliquent également aux adjoints, aux membres du collège et à ses délégués.
Le deuxième alinéa de l'article 7 et l'article 12 ne sont pas applicables au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Par dérogation à la première phrase de l'article 16, il établit le règlement intérieur de l'autorité.
TITRE IER (ORGANISATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES)
Article 5
La durée du mandat des membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est comprise entre trois et six ans. Par dérogation, le mandat des députés ou des sénateurs membres d'une de ces autorités prend fin avec la cessation de leur mandat de député ou de sénateur.
Il est pourvu au remplacement des membres huit jours au moins avant l'expiration de leur mandat. En cas de décès ou de démission volontaire ou d'office d'un membre, il est pourvu à son remplacement dans les soixante jours. À défaut de nomination d'un nouveau membre à l'expiration de ces délais, le collège de l'autorité, convoqué à l'initiative de son président, propose, par délibération, un candidat à l'autorité de nomination, dans un délai de trente jours.
Article 6 (Suppression maintenue)
Article 7
(Non modifié)
Le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante n'est pas révocable.
En cas d'empêchement à exercer les fonctions de membre du collège, le mandat peut être suspendu, pour une durée déterminée, soit à la demande du membre concerné, soit par le collège, à la majorité des trois quarts des autres membres, sur proposition de l'un d'entre eux.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège que dans les formes prévues pour sa nomination soit en cas de démission, soit, sur proposition du président ou d'un tiers des membres du collège, après délibération à la majorité des trois quarts des autres membres du collège que l'intéressé constatant un manquement grave à ses obligations légales empêchant la poursuite de son mandat. Cette délibération ne peut intervenir qu'après avoir demandé à l'intéressé de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.
Le vote a lieu à bulletin secret hors la présence de l'intéressé.
Un membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante qui se trouve dans une situation d'incompatibilité met fin à celle‑ci dans un délai de trente jours à compter de sa nomination ou de son élection. À défaut d'option dans ce délai, le président de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante, ou un tiers au moins des membres du collège lorsque l'incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.
Article 8
Le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante n'est pas renouvelable.
Un membre nommé en remplacement d'un membre ayant cessé son mandat avant son terme normal est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.
Article 9
Nul ne peut être membre de plusieurs autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes. Toutefois, lorsque la loi prévoit qu'une de ces autorités est représentée au sein d'une autre de ces autorités, elle peut désigner ce représentant parmi ses membres.
Le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est incompatible avec les fonctions au sein des services d'une de ces autorités.
Au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, le mandat de membre du collège est incompatible avec celui de membre d'une commission des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions.
Au sein du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, certains membres peuvent faire partie d'une formation restreinte, compétente pour prononcer des sanctions. Dans ce cas, ils ne peuvent pas participer aux délibérations du collège qui engagent les poursuites.
Article 9 bis A (Supprimé)
Article 9 bis (Suppression maintenue)
TITRE II (DÉONTOLOGIE AU SEIN DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES)
Chapitre Ier (Déontologie des membres)
Article 10
(Non modifié)
Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité.
Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'autorité à laquelle ils appartiennent.
Les membres et anciens membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 11
À l'exception des députés et sénateurs, le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est incompatible avec :
1° La fonction de maire ;
2° La fonction de président d'un établissement public de coopération intercommunale ;
3° La fonction de président de conseil départemental ;
3° bis La fonction de président de la métropole de Lyon ;
4° La fonction de président de conseil régional ;
5° La fonction de président d'un syndicat mixte ;
6° Les fonctions de président du conseil exécutif de Corse et de président de l'Assemblée de Corse ;
7° Les fonctions de président de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique et de président du conseil exécutif de Martinique ;
8° La fonction de président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;
9° La fonction de président de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Sans préjudice d'incompatibilités spécifiques, ce mandat est également incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts en lien avec le secteur dont l'autorité assure le contrôle.
La fonction de président ou, lorsqu'il est exercé à temps plein, le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un emploi public. Le président ou le membre de l'autorité peut toutefois se livrer à l'exercice de travaux scientifiques, littéraires, artistiques ou d'enseignement.
Sauf s'il y est désigné en cette qualité, l'exercice des fonctions de membre du Conseil d'État, de membre de la Cour des comptes, de membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes est incompatible avec un mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
Article 12
La déclaration d'intérêts déposée par un membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante en application du 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est mise, de manière permanente, à la disposition des autres membres de l'autorité au sein de laquelle il siège.
Article 13
(Non modifié)
Aucun membre de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante ne peut siéger ou, le cas échéant, ne peut participer à une délibération, une vérification ou un contrôle si :
1° Il y a un intérêt, au sens de l'article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ou il y a eu un tel intérêt au cours des trois années précédant la délibération, la vérification ou le contrôle ;
2° Il exerce des fonctions ou détient des mandats ou, si au cours de la même période, il a exercé des fonctions ou détenu des mandats au sein d'une personne morale concernée par la délibération, la vérification ou le contrôle ;
3° Il représente ou, au cours de la même période, a représenté une des parties intéressées.
Chapitre II (Déontologie du personnel)
..........................................................................................................
TITRE III (FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES)
Article 15 (Suppression maintenue)
Article 16
(Non modifié)
Un règlement intérieur, adopté par le collège sur proposition de son président, précise les règles d'organisation, de fonctionnement et de déontologie au sein de chaque autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. Il est publié au Journal officiel.
Article 16 bis
(Non modifié)
Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante peut saisir pour avis une autre autorité de toute question relevant de la compétence de celle‑ci.
Chapitre Ier (Personnel des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes)
Article 17
Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante dispose de services placés sous l'autorité de son président, sous réserve des exceptions prévues par la loi pour les services qui sont chargés de l'instruction ou du traitement des procédures de sanction et de règlement des différends.
Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante peut employer des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats placés auprès d'elle dans une position conforme à leur statut et recruter des agents contractuels.
Article 18
Le secrétaire général ou le directeur général est nommé par le président de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante.
Chapitre II (Finances des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes)
Article 19
(Non modifié)
Le président de l'autorité publique indépendante est ordonnateur des recettes et des dépenses.
La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Article 20
Le budget de l'autorité publique indépendante est arrêté par le collège sur proposition de son président.
Chapitre III (Patrimoine des autorités publiques indépendantes)
Article 21
Les biens immobiliers appartenant aux autorités publiques indépendantes sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'État.
TITRE IV (CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES)
Article 22
Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante adresse chaque année, avant le 1er juin, au Gouvernement et au Parlement un rapport d'activité rendant compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens. Il comporte un schéma pluriannuel d'optimisation de ses dépenses qui évalue l'impact prévisionnel sur ses effectifs et sur chaque catégorie de dépenses des mesures de mutualisation de ses services avec les services d'autres autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes ou avec ceux d'un ministère. Le rapport d'activité est rendu public.
Article 23
À la demande des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante rend compte annuellement de son activité devant elles.
L'avis d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante sur tout projet de loi est rendu public.
Article 24
(Non modifié)
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
1. Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant :
a) Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses et leur répartition par titres ;
b) Le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;
c) Le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée :
- par corps ou par métier et par type de contrat ;
- par catégorie ;
- par position statutaire pour les fonctionnaires ;
d) Le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l'autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;
e) Les rémunérations et avantages du président et des membres de l'autorité.
2. Elle présente également, de façon consolidée pour l'ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l'ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers.
3. Cette annexe générale comporte enfin, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Elle expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.
Elle est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir.
TITRE V (DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES)
Chapitre Ier (Suppression de la qualité d'autorité administrative indépendante)
Article 25
I (Non modifié). - Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 612‑1, les mots : « , autorité administrative indépendante, » sont supprimés ;
2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 612‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l'article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
II. - (Suppression maintenue)
III. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1412‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité exerce sa mission en toute indépendance. » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 1412‑2, le mot : « autorité » est remplacé par le mot : « institution » ;
3° Après l'article L. 1412‑2, il est inséré un article L. 1412‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1412‑2‑1. - Les membres du comité se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
IV. - Le II de l'article 4 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « une autorité administrative indépendante » sont remplacés par les mots : « un établissement public à caractère administratif de l'État, placé auprès du Premier ministre » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du comité se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
V. - (Suppression maintenue)
VI. - Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 212‑10‑8, il est inséré un article L. 212‑10‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑10‑8‑1. - La Commission nationale d'aménagement cinématographique prend ses décisions sans recevoir d'instruction d'aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation. » ;
2° Après l'article L. 213‑6, il est inséré un article L. 213‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑6‑1. - Le médiateur du cinéma intervient au règlement des litiges et prend ses décisions sans recevoir d'instruction d'aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation. »
VII. - L'article L. 751‑7 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - La Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres. »
VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 121‑1 du code de l'environnement, les mots : « , autorité administrative indépendante, » sont supprimés.
IX. - (Suppression maintenue)
X (Non modifié). - Après le premier alinéa du II de l'article 25 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de la commission se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l'article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
XI et XII. - (Supprimés)
XIII (nouveau). - La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « Il est institué une commission des sondages » sont remplacés par les mots : « La commission des sondages est » ;
2° L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - La commission des sondages est composée de neuf membres :
« 1° Deux membres du Conseil d'État élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ;
« 2° Deux membres de la Cour de cassation élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
« 3° Deux membres de la Cour des comptes élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
« 4° Trois personnalités qualifiées en matière de sondages désignées, respectivement, par le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale.
« La commission élit en son sein son président.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.
« Ne peuvent être membres de la commission les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er.
« Dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er.
« Les deux précédents alinéas sont applicables au personnel de la commission ainsi qu'aux rapporteurs désignés par cette dernière. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « pris en application de l'article 5 ci-dessus » sont remplacés par le mot : « applicables » ;
4° L'article 8 est abrogé.
XIV (nouveau). - Le 2° du XIII est applicable dans le délai de trois mois après la promulgation de la présente loi. Les mandats des membres de la commission des sondages en cours à cette date cessent de plein droit.
Chapitre II (Coordinations au sein des statuts des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes)
Article 26
Le chapitre II du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 232‑5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;
b) Le 16° est abrogé ;
2° L'article L. 232‑6 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « nommés par décret » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « président, » est supprimé ;
c) Le quatorzième alinéa est complété par les mots : « par décret du Président de la République parmi les membres du collège » ;
d) L'avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. » ;
3° L'article L. 232‑7 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase et au début de la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Le » sont remplacés par le mot : « , le » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Les trois premiers alinéas de l'article L. 232‑8 sont supprimés.
Article 27
Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 6361‑1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « décret », la fin du 1° est ainsi rédigée : « du Président de la République ; »
b) La seconde phrase du treizième alinéa et les seizième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;
2° (Suppression maintenue)
2° bis La section 1 est complétée par un article L. 6361‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6361‑4‑1. - Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. » ;
2° ter (nouveau) L'article L. 6361-10 est abrogé ;
3° L'article L. 6361‑11 est ainsi modifié :
a) Les premier et troisième à dernier alinéas sont supprimés ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Celui‑ci » est remplacé par les mots : « Le président » ;
4° (Suppression maintenue)
Article 27 bis
Le titre II de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :
1° L'article 18‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du sixième alinéa, les mots : « élu en son sein » sont remplacés par les mots : « nommé par décret du Président de la République » ;
b) Les deux dernières phrases du septième alinéa et les neuvième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;
b bis) (Suppression maintenue)
b ter) (Supprimé)
c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de désignation des membres assurent l'égale représentation des femmes et des hommes. » ;
2° Le second alinéa de l'article 18‑3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse » sont supprimés ;
b) Les mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;
3° L'article 18‑5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) À l'avant‑dernier alinéa, les mots : « et l'autorité établissent, chacun pour ce qui le concerne, » sont remplacés par le mot : « établit ».
Article 28
Le chapitre Ier du titre VI du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 461‑1 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, après le mot : « nommé », sont insérés les mots : « par décret du Président de la République » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois. » ;
b) Le III est abrogé ;
2° L'article L. 461‑2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après les mots : « à trois séances consécutives », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
c) Les troisième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;
3° L'article L. 461‑4 est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces services ne sont pas placés sous l'autorité du président de l'Autorité de la concurrence. » ;
ab) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces services » sont remplacés par le mot : « Ils » ;
a) Le sixième alinéa est supprimé ;
b) À la première phrase et au début de la seconde phrase de l'avant‑dernier alinéa, les mots : « est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'autorité. Il » sont supprimés ;
4° Les deux derniers alinéas de l'article L. 461‑5 sont supprimés.
Article 29
Le code des transports est ainsi modifié :
1° A Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la première partie est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1261‑1, les mots : « , dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 1261‑3, les mots : « membres et les » sont supprimés ;
c) À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1261-4, les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;
d) L'article L. 1261-7 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, le mot : « , national » est supprimé ;
- les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
e) À l'article L. 1261‑10, les mots : « constaté par le collège » sont supprimés ;
f) Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1261‑12, les mots : « Le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adopte et publie un règlement intérieur précisant ses » sont remplacés par les mots : « Le règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise les » ;
g) L'article L. 1261-16 est ainsi modifié :
- la seconde phrase du sixième alinéa est supprimée ;
- après la première occurrence des mots : « six ans », la fin du septième alinéa est supprimée ;
h) L'article L. 1261‑18 est ainsi modifié :
- les deux premiers alinéas sont supprimés ;
- au troisième alinéa, les mots : « , nommé par le président, » sont supprimés ;
i) Le premier et les deux derniers alinéas de l'article L. 1261‑19 sont supprimés ;
1° B (nouveau) Au 3° de l'article L. 1264-7, la référence : « L. 2131‑7 » est remplacée par la référence : « L. 2132-7 » ;
1° (Suppression maintenue)
2° L'article L. 2131‑2 est abrogé ;
3° à 13° (Suppression maintenue)
Article 30
Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L'article L. 130 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « une autorité administrative indépendante » ;
b) La deuxième phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « du Président de la République » ;
c) Les troisième, neuvième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
d) (Supprimé)
2° L'article L. 131 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « La fonction de membre de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et » sont remplacés par les mots : « Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions à temps plein. Leur mandat est incompatible avec » ;
a bis) Au début de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont remplacés par le mot : « Ils » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « membres et » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 132 sont supprimés ;
4° Les trois derniers alinéas de l'article L. 133 sont supprimés ;
5° L'article L. 135 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le rapport d'activité établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes présente :
« 1° Les mesures, propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs, qui ont été mises en œuvre ;
« 2° L'évolution des tarifs de détail applicables aux services inclus dans le service universel prévus à l'article L. 35‑1 ;
« 3° L'analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques et des postes dans les États membres de l'Union européenne au cours de l'année écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés.
« Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 31
La loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
1° L'article 34 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase de l'avant‑dernier alinéa du I est supprimée ;
b) Le VI est abrogé ;
2° Le II de l'article 35 est ainsi modifié :
a) Au début de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Trois membres, dont le président, » sont remplacés par les mots : « Le président est nommé par décret du Président de la République et deux autres membres » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est supprimée ;
- à la seconde phrase, après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l'Autorité de régulation des jeux en ligne » ;
c) Les deux dernières phrases du troisième alinéa, l'avant-dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;
3° L'article 36 est ainsi modifié :
a) Les I et III sont abrogés ;
b) Les deux premiers alinéas du II sont supprimés ;
4° L'article 37 est ainsi modifié :
a) (Suppression maintenue)
b) Le II est ainsi modifié :
- les deux premiers alinéas sont supprimés ;
- à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et » sont supprimés ;
- la même première phrase est complétée par les mots : « du personnel des services de l'Autorité de régulation des jeux en ligne » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II. » ;
c) Le III est abrogé ;
d) Le IV devient le III ;
e) Le V est abrogé ;
5° L'article 41 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I et la seconde phrase du III sont supprimés ;
b) Le II est abrogé.
Article 31 bis (Supprimé)
Article 32
Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 592‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « nommés », sont insérés les mots : « par décret du Président de la République » ;
b) Après le mot : « sexe », la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
c) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° (Supprimé)
3° (Suppression maintenue)
4° Les articles L. 592‑3 à L. 592‑7 sont abrogés ;
5° Après le mot : « résultant », la fin de l'article L. 592‑9 est ainsi rédigée : « de l'article L. 592‑8, ainsi que de leurs obligations en matière de déontologie résultant de la loi n° du portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. » ;
6° L'article L. 592-12 est abrogé ;
7° L'article L. 592‑13 est ainsi modifié :
a) Le premier et les deux derniers alinéas sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
8° L'article L. 592‑14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'Autorité de sûreté nucléaire » ;
9° L'article L. 592‑15 est abrogé ;
10° À l'article L. 592-30, les mots : « des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou » sont supprimés ;
11° L'article L. 592‑31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 592‑31. - Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« À cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »
Article 33
Le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 621‑1, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;
2° L'article L. 621‑2 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
- le 1° est complété par les mots : « du Président de la République » ;
- les quatorzième et quinzième alinéas sont supprimés ;
- après le mot : « alinéas », la fin du seizième alinéa est supprimée ;
- après le seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;
b) Le IV est ainsi modifié :
- les dixième et onzième alinéas et la seconde phrase du douzième alinéa sont supprimés ;
- le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, la commission des sanctions est, à l'exception de son président, renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. » ;
3° Au dernier alinéa du II de l'article L. 621-3, le mot : « général » est remplacé par le mot : « intérieur » ;
4° L'article L. 621‑4 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) (Suppression maintenue)
5° L'article L. 621-5-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
- au début, les mots : « Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers et » sont remplacés par les mots : « Le collège de l'Autorité des marchés financiers » ;
- sont ajoutés les mots : « du personnel des services de l'Autorité des marchés financiers » ;
6° L'article L. 621‑5‑2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- le premier alinéa est supprimé ;
- au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'Autorité des marchés financiers » ;
- à la fin du dernier alinéa, la référence : « I » est remplacée par les mots : « du présent article » ;
b) Le II est abrogé ;
7° Le dernier alinéa du II de l'article L. 621‑19 est supprimé.
Article 34
L'article L. 341‑1 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° Le douzième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- au début, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres. Les autres » ;
- à la fin, les mots : « du Premier ministre » sont supprimés ;
b) (Suppression maintenue)
c) La dernière phrase est supprimée ;
2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. »
Article 34 bis
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, le mot : « consultative » est supprimé ;
2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 2312‑1, le mot : « consultative » est supprimé ;
3° L'article L. 2312‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « consultative » est supprimé ;
b et c) (Supprimés)
c bis) À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « d'application de la deuxième phrase du dernier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « de désignation en vue du remplacement d'un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal » ;
d) Les septième et dernier alinéas sont supprimés ;
4° L'article L. 2312‑3 est abrogé ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 2312‑4, le mot : « consultative » est supprimé ;
6° L'article L. 2312‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « consultative » est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
7° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2312‑7 et au premier alinéa de l'article L. 2312‑8, le mot : « consultative » est supprimé.
II à IV. - (Non modifiés)
V (Non modifié). - À la seconde phrase du dernier alinéa du III de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, le mot : « consultative » est supprimé.
Article 34 ter (Supprimé)
Article 35
Le titre III du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 131‑1, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « , autorité administrative indépendante, » ;
2° L'article L. 132‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « du Président de la République » ;
b) Les première et dernière phrases du neuvième alinéa et le dixième alinéa sont supprimés ;
b bis) Le onzième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, le mot : « , national » est supprimé ;
- les deux dernières phrases sont supprimées ;
c) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;
3° La première phrase de l'avant‑dernier alinéa et le dernier alinéa de l'article L. 132‑3 sont supprimés ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 132‑4 est supprimé ;
5° L'article L. 132‑5 est abrogé ;
6° L'article L. 133‑5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées, le président du comité de règlement des différends et des sanctions a autorité sur les services de la Commission de régulation de l'énergie. » ;
a bis) Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont supprimés;
b) (Supprimé)
7° Au premier alinéa de l'article L. 133‑6, les mots : « membres et » sont supprimés ;
8° L'article L. 134‑14 est abrogé.
Article 36 (Pour coordination)
Le titre III du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du neuvième alinéa et les deux derniers alinéas de l'article L. 831-1 sont supprimés ;
2° L'article L. 832-1 est abrogé ;
3° L'article L. 832-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président de la commission exerce ses fonctions à temps plein. » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « plein », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
4° L'article L. 832-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
5° L'article L. 832-4 est abrogé ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 833-9 est supprimé.
Article 37
Le chapitre III de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° L'article 11 est ainsi modifié :
- la seconde phrase du a du 4° est supprimée ;
- au dernier alinéa, les mots : « , au Premier ministre et au Parlement » sont remplacés par les mots : « et au Premier ministre » ;
2° L'article 12 est abrogé ;
3° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- à la dernière phrase du onzième alinéa, les mots : « d'application du deuxième alinéa du II » sont remplacés par les mots : « de cessation du mandat avant son terme normal » ;
- après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois. » ;
- au début du douzième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat. » ;
- à la première phrase du même douzième alinéa, les mots : « un président et » sont supprimés et au début de la seconde phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Le président et les vice-présidents » ;
- au treizième alinéa, les mots : « La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout autre emploi public et » sont remplacés par les mots : « Le président exerce ses fonctions à temps plein. Sa fonction est incompatible avec » ;
- le quatorzième alinéa est supprimé ;
b) Le II est ainsi modifié :
- les trois premiers alinéas et les deux premières phrases du dernier alinéa sont supprimés ;
- au début de la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le règlement intérieur de la commission » ;
4° L'article 14 est abrogé ;
5° Le premier alinéa de l'article 19 est supprimé ;
6° Le premier alinéa de l'article 21 est supprimé.
Article 38
I. - Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 52‑14 est ainsi modifié :
a) (Suppression maintenue)
b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat » sont supprimés ;
- la seconde phrase est supprimée ;
b bis) Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, la commission est renouvelée par moitié tous les deux ans et six mois.
« Lors de chaque renouvellement partiel, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat. » ;
d) Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
d bis) (nouveau) Au onzième alinéa, les mots : « recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement et » sont supprimés ;
e) À l'avant‑dernier alinéa, les mots : « , qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, » sont supprimés ;
2° L'article L. 52‑18 est abrogé.
II. - L'article 26 bis de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques est abrogé.
III (nouveau). - Parmi les mandats en cours au 30 avril 2020 et par dérogation à la durée fixée au deuxième alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral, sont prorogés :
- jusqu'au 30 octobre 2021, les trois mandats arrivant à échéance au 30 avril 2020 et comprenant une femme membre ou membre honoraire du Conseil d'État, une femme membre ou membre honoraire de la Cour de cassation et un homme membre ou membre honoraire de la Cour des comptes ;
- jusqu'au 30 avril 2023, le mandat du membre ou du membre honoraire du Conseil d'État dont le mandat arrive à échéance en janvier 2022, ainsi que les mandats d'un homme membre ou membre honoraire de la Cour de cassation et d'une femme membre ou membre honoraire de la Cour des comptes ;
- jusqu'au 30 avril 2025, le mandat du membre ou du membre honoraire du Conseil d'État dont le mandat arrive à échéance en août 2022, ainsi que les mandats d'une femme membre ou membre honoraire de la Cour de cassation et d'un homme membre ou membre honoraire de la Cour des comptes. Pour l'application du présent alinéa et par dérogation, la personne qui succède en janvier 2020 au membre ou membre honoraire de la Cour de cassation est une femme.
Pour l'application du présent III et en tant que de besoin, un tirage au sort est effectué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
IV (nouveau). - Le II de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.
Article 39
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° A Au premier alinéa de l'article 3‑1, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « du Président de la République » sont supprimés ;
b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de la désignation d'un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace. Dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de l'autre assemblée désigne un membre de l'autre sexe. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel exercent leurs fonctions à temps plein. Leurs fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif. » ;
b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
3° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le premier et les deux derniers alinéas sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de ces services » sont remplacés par les mots : « des services du Conseil supérieur de l'audiovisuel » ;
4° L'article 18 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le rapport annuel d'activité établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel présente :
« 1° L'application de la présente loi ;
« 2° L'impact, notamment économique, de ses décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29, 29‑1, 30‑1, 30‑5 et 30‑6 ;
« 3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi ;
« 4° Le volume d'émissions télévisées sous‑titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes, pour mieux apprécier le coût de ce sous‑titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés ;
« 5° Les mesures prises en application des articles 39 à 41‑4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme, notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l'égard des limites fixées aux mêmes articles 39 à 41-4 ;
« 6° Le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale ;
« 7° Un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des États membres de l'Union européenne. » ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé.
Article 40 (Pour coordination)
La loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « autorité indépendante » sont remplacés par les mots : « autorité administrative indépendante » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté exerce ses fonctions à temps plein. Ses fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif. » ;
3° Les articles 11 et 13 sont abrogés.
Article 41
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est ainsi modifiée :
1° L'article L. 114‑3‑3 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « un conseil » sont remplacés par les mots : « un collège » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- au début du premier alinéa, les mots : « Le conseil » sont remplacés par les mots : « Le collège » ;
- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du collège. » ;
- à la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « collège » ;
- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La durée du mandat des membres autres que ceux mentionnés au 5° est de quatre ans.
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé partiellement tous les deux ans. » ;
2° Après le mot : « supérieur », la fin de l'article L. 114‑3‑6 est supprimée ;
3° L'article L. 114‑3‑7 est abrogé.
Article 42
Le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l'article L. 821-1 est ainsi rédigé :
« Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante, ayant pour mission : » ;
2° Le I de l'article L. 821-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du douzième alinéa, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans. Il » ;
b) La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
- après le mot : « que », sont insérés les mots : « son président et » ;
- après le mot : « ans », la fin de la phrase est supprimée ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de la désignation d'un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le Haut conseil est renouvelé par tiers tous les deux ans. » ;
3° L'article L. 821-3-2 est abrogé ;
4° Le I de l'article L. 821-3-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les membres et » sont supprimés ;
b) La première phrase du second alinéa est supprimée ;
5° Les I et VI de l'article L. 821-5 sont abrogés.
Article 43
Le chapitre Ier bis du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 161‑37 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;
b) Le vingtième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le rapport annuel d'activité établi par la Haute Autorité de santé présente notamment :
« a) Les travaux des commissions mentionnées à l'article L. 161‑41 du présent code ;
« b) Les actions d'information mises en œuvre en application du 2° du présent article.
« Les commissions spécialisées mentionnées au même article L. 161‑41 autres que celles créées par la Haute Autorité de santé remettent chaque année au Parlement un rapport d'activité mentionnant notamment les modalités et principes selon lesquels elles mettent en œuvre les critères d'évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie. » ;
2° L'article L. 161‑42 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du septième alinéa, les mots : « du Président de la République » sont supprimés ;
b) À la fin du huitième alinéa, les mots : « , renouvelable une fois » sont supprimés ;
c) Après le mot : « sexe », la fin de l'avant‑dernier alinéa est supprimée ;
3° Les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 161‑43 sont supprimés ;
4° L'article L. 161‑45 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Haute Autorité », sont insérés les mots : « de santé » ;
5° L'article L. 161‑45‑1 est abrogé.
Article 43 bis
I. - La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase de l'article L. 331‑12 est supprimée ;
2° À la première phrase de l'article L. 331‑14, les mots : « de son activité, de l'exécution de ses missions et de ses moyens, et » sont supprimés ;
3° L'article L. 331‑16 est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, les mots : « élu par les membres » sont remplacés par les mots : « nommé par décret du Président de la République pour la durée de son mandat » ;
a bis) (nouveau) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le collège est renouvelé partiellement tous les trois ans. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
4° Les deux derniers alinéas du II de l'article L. 331‑18 sont supprimés ;
5° L'article L. 331‑19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est supprimée ;
- à la seconde phrase, les mots : « , nommé par ce dernier, » sont supprimés ;
b) Les deuxième, troisième, avant‑dernier et dernier alinéas sont supprimés.
II. - (Supprimé)
Article 44
La section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° L'article 19 est ainsi modifié :
a) Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;
b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;
c) Le III est ainsi modifié :
- à la fin du premier alinéa, les mots : « , non renouvelable » sont supprimés ;
- les trois derniers alinéas sont supprimés ;
d) Les deuxième et dernier alinéas du IV sont supprimés ;
e) Le V est ainsi modifié :
- le premier alinéa est supprimé ;
- au deuxième alinéa, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « , après avis du président de la Haute Autorité, » ;
- l'avant‑dernier alinéa est supprimé ;
f) Le VI est abrogé ;
g) Le second alinéa du VII est ainsi rédigé :
« Le règlement intérieur de la Haute Autorité précise les règles de procédure applicables devant elle. » ;
2° L'article 20 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le rapport annuel d'activité établi par la Haute Autorité ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. » ;
b) À la fin du deuxième alinéa du II, le mot : « général » est remplacé par le mot : « intérieur » ;
3° Au III de l'article 23, le mot : « général » est remplacé par le mot : « intérieur ».
.......................................................................................................
Chapitre III (Renforcement des règles de transparence au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes)
Article 46
I. - La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° A Le premier alinéa de l'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;
1° Le I de l'article 11 est ainsi modifié :
a) Le 6° est complété par les mots : « ainsi que les secrétaires généraux et directeurs généraux desdites autorités et leurs adjoints » ;
b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les médiateurs mentionnés à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée, à l'article 144 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et à l'article L. 214‑6 du code de la propriété intellectuelle ; »
2° Après le mot : « sont », la fin de la dernière phrase de l'avant‑dernier alinéa du IV de l'article 19 est ainsi rédigée : « rendues publiques, dans les limites définies au III de l'article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon les modalités déterminées au dernier alinéa du I et au IV du même article 5. » ;
3° Au 4° du I de l'article 20 et à la première phrase du premier alinéa du I et aux deux premiers alinéas du II de l'article 23, après le mot : « gouvernementales », sont insérés les mots : « , des fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante » ;
II. - (Non modifié)
III (Non modifié). - Chacun des secrétaires généraux, des directeurs généraux et de leurs adjoints mentionnés au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et chacun des médiateurs mentionnés au 6° bis du même I établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues à l'article 11 de la loi n°2013-907 précitée, au plus tard le 1er janvier 2017.
Chapitre IV (Nomination des présidents des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes)
Article 47
Le tableau annexé à la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est ainsi modifié :
1° À la première colonne de la troisième ligne, les mots : « conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » ;
2° Après la sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« « | Président de l'Agence française de lutte contre le dopage | Commission compétente en matière de sports | »» ; |
3° Après la dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« | Président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne | Commission compétente en matière de finances publiques | » ; |
3° bis Après la douzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« « | Président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse | Commission compétente en matière de communication | » ; |
3° ter La première colonne de la vingt et unième ligne est complétée par les mots : « et aux énergies alternatives » ;
4° Après la vingt et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« « | Président de la Commission d'accès aux documents administratifs | Commission compétente en matière de libertés publiques | » ; |
5° La vingt-troisième ligne est supprimée ;
5° bis Après la vingt‑troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« | Président de la Commission du secret de la défense nationale | Commission compétente en matière de défense | » ; |
6° Après la vingt-quatrième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« | Président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés | Commission compétente en matière de libertés publiques | |
| Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques | Commission compétente en matière de lois électorales | » ; |
7° Après la trente‑deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« | Président du Haut conseil du commissariat aux comptes | Commission compétente en matière de finances publiques | » ; |
8° Après la trente-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« | Président du collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet | Commission compétente en matière de culture | » ; |
9° La trente‑cinquième ligne est supprimée.
Article 47 bis (Supprimé)
Chapitre V (Coordination et application)
..........................................................................................................
Article 49
I. - Les modalités de mise en œuvre du premier renouvellement partiel prévu aux deux derniers alinéas du a du 1° de l'article 28, aux a et b du 2° de l'article 33, au 2° de l'article 34 et au b bis du 1° du I de l'article 38 sont fixées par décret en Conseil d'État.
II (Non modifié). - L'article 8 s'applique aux membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont le mandat a débuté avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
III (Non modifié). - Un membre qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article 9 est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi. À défaut d'option dans le délai prévu au présent III, le président de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante le déclare démissionnaire.
III bis (Non modifié). - Les incompatibilités mentionnées à l'article 11 s'appliquent aux mandats des membres nommés ou élus après la promulgation de la présente loi.
IV. - La mise à disposition des déclarations d'intérêts prévue à l'article 12 a lieu, au plus tard, deux mois après la promulgation de la présente loi.
V (Non modifié). - Le règlement intérieur prévu à l'article 16 est adopté dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 49 bis
(Non modifié)
I. - Le code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑301 du 16 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :
1° Les articles L. 822‑7 et L. 822‑8 sont abrogés ;
2° L'article L. 822‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑9. - La commission mentionnée à l'article L. 822‑4 assure la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elle estime nécessaire de porter à la connaissance du public.
« Les informations, avis et recommandations qu'elle diffuse ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles. » ;
3° L'article L. 822‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑10. - La commission mentionnée à l'article L. 822‑4 peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de ses missions, sans que puissent lui être opposés les articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal ni l'article L. 1227‑1 du code du travail.
« Le président de la commission peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres de la commission ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui‑ci à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont cette commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
« Avant de rendre des avis, la commission entend les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle procède aux consultations nécessaires.
« Lorsque, pour l'exercice de ses missions, la commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui‑ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues. » ;
4° L'article L. 822‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑11. - Les membres et le personnel de la commission mentionnée à l'article L. 822‑4 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226‑13 du code pénal ou à l'article L. 621‑1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou du secret d'affaires. »
II. - Au premier alinéa du II de l'article 16 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les mots : « de la Commission de la sécurité des consommateurs, » sont supprimés.
III. - La vingt‑troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est supprimée.
..........................................................................................................
ANNEXE
1. Agence française de lutte contre le dopage
2. Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
3. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
4. Autorité de la concurrence
4 bis. Autorité de régulation de la distribution de la presse
5. Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
6. Autorité de régulation des jeux en ligne
7. Autorité des marchés financiers
8. Autorité de sûreté nucléaire
8 bis. (Supprimé)
9. Commission d'accès aux documents administratifs
9 bis. Commission du secret de la défense nationale
10. Contrôleur général des lieux de privation de liberté
11. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
12. Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
12 bis. (Supprimé)
13. Commission nationale de l'informatique et des libertés
14. Commission de régulation de l'énergie
15. Conseil supérieur de l'audiovisuel
16. Défenseur des droits
17. Haute Autorité de santé
18. Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
19. Haut Conseil du commissariat aux comptes
19 bis. Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
20. Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
21. (Supprimé)