Proposition de résolution tendant à réformer les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d'amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un sénat plus présent, plus moderne et plus efficace
Article 1er (Agenda sénatorial)
I. - Le chapitre III bis du Règlement est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Participation des sénateurs aux travaux du Sénat
« Art. 23 bis. - 1. - Les sénateurs s'obligent à participer de façon effective aux travaux du Sénat.
« 2. - Les groupes se réunissent, en principe, le mardi matin à partir de 10 heures 30.
« 3. - Le Sénat consacre, en principe, aux travaux des commissions permanentes ou spéciales le mercredi matin, éventuellement le mardi matin avant les réunions des groupes et, le cas échéant, une autre demi-journée fixée en fonction de l'ordre du jour des travaux en séance publique.
« 4. - La commission des affaires européennes et les délégations se réunissent en principe le jeudi, de 8 heures 30 à 10 heures 30 en dehors des semaines mentionnées au quatrième alinéa de l'article 48 de la Constitution, toute la matinée durant lesdites semaines, et de 13 heures 30 à 15 heures.
« 5. - Les autres réunions des différentes instances du Sénat se tiennent, en principe, en dehors des heures où le Sénat tient séance et des horaires mentionnés aux alinéas 2, 3 et 4.
« 6. - La Conférence des Présidents est informée de la décision d'une instance d'inviter l'ensemble des sénateurs à l'une de ses réunions.
« 7. - (Supprimé)
« 8. - Une retenue égale à la moitié du montant trimestriel de l'indemnité de fonction est effectuée en cas d'absence, au cours d'un même trimestre de la session ordinaire :
« 1° Soit à plus de la moitié des votes, y compris les explications de vote, sur les projets de loi et propositions de loi ou de résolution déterminés par la Conférence des Présidents ;
« 2° Soit à plus de la moitié de l'ensemble des réunions des commissions permanentes ou spéciales convoquées le mercredi matin et consacrées à l'examen de projets de loi ou de propositions de loi ou de résolution ;
« 3° Soit à plus de la moitié des séances de questions d'actualité au Gouvernement.
« 9. - La retenue mentionnée à l'alinéa 8 est égale à la totalité du montant trimestriel de l'indemnité de fonction et à la moitié du montant trimestriel de l'indemnité représentative de frais de mandat en cas d'absence, au cours d'un même trimestre de la session ordinaire, à plus de la moitié de l'ensemble de ces votes, réunions et séances.
« 10. - Pour l'application des alinéas 8 et 9, la participation d'un sénateur aux travaux d'une assemblée internationale en vertu d'une désignation faite par le Sénat ou à une mission outre-mer ou à l'étranger au nom de la commission permanente dont il est membre est prise en compte comme une présence en séance ou en commission.
« 11. - La retenue mentionnée aux alinéas 8 et 9 est pratiquée, sur décision des questeurs, sur les montants mensuels des indemnités versées au sénateur au cours du trimestre suivant celui au cours duquel les absences ont été constatées. »
II. - Les articles 6 ter et 14, les alinéas 1 et 3 de l'article 15 et l'article 73 ter sont abrogés.
III. - Les alinéas 8 à 11 de l'article 23 bis, tels qu'ils résultent du I, entrent en vigueur à compter de l'ouverture de la prochaine session ordinaire.
Article 2 (Constitution des groupes sous forme d'association)
I. - Après la première phrase de l'alinéa 4 de l'article 5 du Règlement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est constitué en vue de sa gestion sous forme d'association, présidée par le président du groupe et composée des sénateurs qui y ont adhéré et de ceux qui y sont apparentés ou rattachés administrativement. »
II. - L'alinéa 4 de l'article 6 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La réunion administrative est constituée en vue de sa gestion sous forme d'association, présidée par son délégué et composée des sénateurs qui la forment. »
Article 3 (Expression du droit de tirage des groupes en Conférence des Présidents) (Supprimé)
Article 4 (Composition des commissions)
I. - L'alinéa 1 de l'article 7 du Règlement est ainsi rédigé :
« 1. - Après chaque renouvellement partiel, le Sénat nomme, en séance publique, les sept commissions permanentes suivantes :
« 1° La commission des affaires économiques, qui comprend 51 membres ;
« 2° La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui comprend 49 membres ;
« 3° La commission des affaires sociales, qui comprend 51 membres ;
« 4° La commission de la culture, de l'éducation et de la communication, qui comprend 49 membres ;
« 5° La commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, compétente en matière d'impact environnemental de la politique énergétique, qui comprend 49 membres ;
« 6° La commission des finances, qui comprend 49 membres ;
« 7° La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, qui comprend 49 membres. »
II. - L'alinéa 1 de l'article 73 bis du Règlement est ainsi rédigé :
« 1. - La commission des affaires européennes comprend 41 membres. »
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du Sénat.
Article 5 (Compte rendu des réunions des commissions)
(Non modifié)
À l'article 23 du Règlement, les mots : « Bulletin des commissions » sont remplacés par les mots : « compte rendu détaillé des réunions des commissions ».
Article 5 bis (Procédure applicable aux amendements présentés en commission)
(nouveau)L'alinéa 1 de l'article 28 ter du Règlement est ainsi rédigé :
« 1. - Deux semaines au moins avant la discussion par le Sénat d'un projet ou d'une proposition de loi, sauf dérogation accordée par la Conférence des présidents, la commission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements déposés en vue de l'établissement de son texte, au plus tard l'avant-veille de cette réunion, et établir son texte. Le président de la commission contrôle la recevabilité financière des amendements au regard de l'article 40 de la Constitution. Les amendements peuvent être communiqués à la commission des finances, qui rend un avis écrit sur leur recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution. Les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution. La commission est compétente pour se prononcer sur les autres irrecevabilités, à l'exception de celle fondée sur l'article 41 de la Constitution. »
Article 6 (Publicité des avis du Conseil d'État)
Après l'alinéa 2 de l'article 28 ter du Règlement, il est inséré un alinéa 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. - L'avis rendu par le Conseil d'État en application de l'article 4 bis de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est annexé au rapport de la commission sauf si l'auteur de la proposition de loi s'y oppose. »
Article 7 (Communication à la Conférence des Présidents du programme de contrôle des commissions et délégations)
Après l'alinéa 4 de l'article 29 du Règlement, sont insérés des alinéas 4 bis et 4 ter ainsi rédigés :
« 4 bis. - Deux fois par session ordinaire, la Conférence des présidents se réunit pour examiner le programme prévisionnel des travaux de contrôle ou d'évaluation des commissions et des délégations. Les présidents des délégations sont invités à ces réunions.
« 4 ter. - Les commissions transmettent à la Conférence des Présidents, une fois par mois, la liste des auditions, liées à leur mission de contrôle, auxquelles elles procèdent. »
Article 8 (Organisation des discussions générales et des débats)
(Non modifié)
L'article 29 ter du Règlement est ainsi modifié :
1° Après l'alinéa 2, il est inséré un alinéa 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. - La Conférence des présidents peut décider l'intervention dans la discussion générale, pour des temps qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et d'un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe. » ;
2° L'alinéa 3 est ainsi rédigé :
« 3. - À défaut de décision de la Conférence des Présidents, et sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement, il est attribué pour la discussion générale des textes soumis au Sénat et pour tout débat inscrit à l'ordre du jour un temps d'une heure réparti à la proportionnelle avec un temps minimum identique de cinq minutes pour chaque groupe et un temps de trois minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. »
Article 9 (Interventions en séance)
I. - Après l'article 31 du Règlement, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Temps de parole en séance publique
« Art. 31 bis. - Sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement et à l'exclusion des interventions dans les débats organisés par la Conférence des présidents, la durée d'intervention d'un sénateur en séance ne peut excéder deux minutes et demie. »
II. - Sous réserve du 2° de l'article 8 de la présente résolution, dans tous les articles du Règlement :
1° Les mots : « vingt minutes » et les mots : « quinze minutes » sont remplacés par les mots : « dix minutes » ;
2° Les mots : « cinq minutes » et les mots : « trois minutes » sont remplacés par les mots : « deux minutes et demie ».
III. - L'alinéa 2 de l'article 36 du Règlement est abrogé.
IV. - L'article 42 du Règlement est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase de l'alinéa 7, les mots : « à un orateur contre, » sont supprimés ;
2° L'alinéa 8 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour les prises de parole et les explications de vote sur chaque article, la Conférence des présidents peut attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle. Elle peut également prévoir l'intervention, pour des temps qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et d'un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 16. - Pour les explications de vote sur l'ensemble, la Conférence des présidents peut attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle. Elle peut également prévoir l'intervention, pour des temps qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et d'un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe. »
V. - Avant la dernière phrase de l'alinéa 8 de l'article 44 du Règlement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le rapporteur dispose d'un temps de deux minutes et demie pour exprimer l'avis de la commission. »
VI. - L'alinéa 6 de l'article 49 du Règlement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « , le président ou le rapporteur de la commission et un sénateur d'opinion contraire » sont remplacés par les mots : « et le président ou le rapporteur de la commission » ;
2° La troisième phrase est supprimée ;
3°Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le rapporteur dispose d'un temps de deux minutes et demie par amendement pour exprimer l'avis de la commission. »
Article 10 (Clôture)
(Non modifié)
L'article 38 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 38. - 1. - Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire sont intervenus dans la discussion générale d'un texte, sauf application de l'article 29 ter, sur l'ensemble d'un article ou dans les explications de vote portant sur un amendement, un article ou l'ensemble du texte en discussion, le président, un président de groupe ou le président de la commission saisie au fond peut proposer la clôture de ladite discussion.
« 2. - La parole est donnée sur cette proposition, à sa demande, pour une durée n'excédant pas deux minutes et demie, à un orateur par groupe et un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
« 3. - Le président consulte le Sénat à main levée. S'il y a doute sur le vote du Sénat, il est consulté par assis et levé. Si le doute persiste, la discussion continue. Si la proposition est adoptée, la clôture prend effet immédiatement. »
Article 11 (Discussion des motions)
L'article 44 du Règlement est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase de l'alinéa 2 est ainsi rédigée :
« Elle ne peut être opposée qu'une fois au cours d'un même débat après l'intervention du Gouvernement et la présentation du rapport ou, lorsqu'elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l'intervention du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles. » ;
2° La deuxième phrase de l'alinéa 3 est ainsi rédigée :
« Elle ne peut être posée qu'une fois au cours d'un même débat après l'intervention du Gouvernement et la présentation du rapport ou, lorsqu'elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l'intervention du Gouvernement et la présentation du rapport, soit avant la discussion des articles, et, en tout état de cause, après la discussion d'une éventuelle exception d'irrecevabilité portant sur l'ensemble du texte. »
Article 12 (Procédure d'examen en commission)
I. - Le chapitre VII bis du Règlement est ainsi rédigé, jusqu'au prochain renouvellement sénatorial :
« Chapitre VII bis
« Procédure d'examen en commission
« Art. 47 ter. - 1. - À la demande du Président du Sénat, du Président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement s'exerce uniquement en commission, dans les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article 28 ter.
« 2. - La procédure d'examen en commission ne peut être décidée en cas d'opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d'un groupe.
« 3. - Sur la proposition du président de la commission saisie au fond, la Conférence des Présidents fixe la date de la réunion consacrée à l'examen des amendements et le délai limite pour le dépôt des amendements.
« 4. - Les sénateurs et le Gouvernement sont immédiatement informés de la date de la réunion et de celle du délai limite.
« 5. - Le Gouvernement peut participer à l'ensemble de la réunion de même que les signataires des amendements s'ils ne sont pas déjà membres de la commission. Cette réunion est publique.
« 6. - Les règles du débat en séance sont applicables en commission, sauf dispositions contraires du présent article.
« 7. - (Supprimé)
« 8. - À la fin de la réunion, la commission statue sur l'ensemble du texte.
« 9. - Le rapport de la commission reproduit le texte des amendements non adoptés et rend compte des débats en commission. Le texte adopté par la commission fait l'objet d'une publication séparée.
« 10. - Au cours de cette procédure, aucune des motions mentionnées à l'article 44 du Règlement ne peut être présentée, sauf l'exception d'irrecevabilité.
« 11. - Le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe peut demander le retour à la procédure normale au plus tard dans les trois jours suivant la publication du rapport. Dans ce cas, la Conférence des présidents fixe la date de l'examen du texte adopté par la commission en séance publique ainsi que le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.
« 12. - Lors de la séance, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les rapporteurs des commissions pendant dix minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pendant sept minutes, ainsi qu'un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe pendant trois minutes. Le Président met aux voix l'ensemble du texte adopté par la commission. »
II. - Les alinéas 9 et 10 de l'article 16 du Règlement sont abrogés.
Article 13 (Discussion des amendements)
(Non modifié)
La dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 49 du Règlement est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'ils viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la Conférence des présidents ou décision du Sénat sur proposition de la commission saisie au fond, les amendements font l'objet d'une discussion commune, à l'exception des amendements de suppression et de rédaction globale de l'article. »
Article 14 (Questions)
(Non modifié)
I. - La première phrase de l'article 75 bis du Règlement est ainsi rédigée :
« L'ordre du jour du Sénat comporte, une fois par semaine, des questions au Gouvernement en liaison avec l'actualité. »
II. - L'article 75 ter du Règlement, relatif aux questions cribles thématiques, est abrogé.
III. - En conséquence, à l'intitulé du A bis du chapitre XII du Règlement, les mots : « et questions cribles thématiques » sont supprimés.
Article 15 (Conflits d'intérêts)
Le chapitre XVII du Règlement est ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et obligations déontologiques » ;
2° Après l'article 99, sont insérés trois articles 99 bis à 99 quater ainsi rédigés :
« Art. 99 bis (nouveau). - Le comité de déontologie parlementaire assiste le Président et le Bureau du Sénat dans la prévention et le traitement des conflits d'intérêts des sénateurs ainsi que sur toute question d'éthique concernant les conditions d'exercice du mandat des sénateurs et le fonctionnement du Sénat.
« Art. 99 ter. - 1. - Les sanctions figurant aux articles 94 et 95 peuvent être prononcées contre tout sénateur :
« 1° Qui n'a pas respecté une décision du Bureau lui demandant soit de faire cesser sans délai une situation de conflit d'intérêts soit de prendre les mesures recommandées par le comité de déontologie parlementaire ;
« 2° Qui a sciemment omis de déclarer au Bureau un don ou avantage en nature, susceptible de constituer un conflit d'intérêts, reçu d'un groupe d'intérêt ou d'un organisme ou État étranger, à l'exception des cadeaux d'usage ;
« 3° Qui a sciemment omis de déclarer au Bureau une invitation, susceptible de constituer un conflit d'intérêts, qu'il a acceptée de la part d'un groupe d'intérêt ou d'un organisme ou État étranger ;
« 3° bis (nouveau) Qui a sciemment omis de déclarer au Bureau sa participation, susceptible de constituer un conflit d'intérêts, à une manifestation organisée par un groupe d'intérêt ou un organisme ou État étranger ;
« 4° Qui a manqué gravement aux principes déontologiques définis par le Bureau.
« 2. - Par dérogation à l'article 97, la censure avec exclusion temporaire peut emporter la privation pendant six mois au plus des deux tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction.
« 3. - Par dérogation à l'article 96, ces peines disciplinaires sont prononcées et motivées par le Bureau, sur la proposition du Président, en fonction de la gravité du manquement, après avoir entendu le sénateur ou un de ses collègues en son nom. Elles sont rendues publiques.
« Art. 99 quater (nouveau). - Tout membre du Bureau ou du comité de déontologie parlementaire qui ne respecte pas la confidentialité des débats au sein du Bureau ou du comité de déontologie est passible des sanctions figurant aux articles 94 et 95, dans les conditions prévues par l'article 99 ter. »