Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°8
27 février 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 362 , 361 )
AMENDEMENT
C | |
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G |
présenté par
Mme AESCHLIMANN
ARTICLE 1ER
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Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après la première phrase du I bis de l’article L. 211-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La mission de défense contre les inondations inclut l’étude, l’exécution et l’exploitation des travaux, actions, ouvrages et installations de réduction des ruissellements ruraux. » ;
Objet
Aussi bien que le débordement d’un cours d’eau ou la remontée d’une nappe, le ruissellement peut être la cause ou le facteur aggravant d’une inondation. Ce phénomène naturel est observé depuis longtemps, mais il tend à s’aggraver dans le contexte du dérèglement climatique. Des événements pluvieux plus fréquents et plus intenses sont constatés dans toutes les régions. Ils génèrent des inondations par ruissellement qui peuvent entrainer des troubles et des dommages importants.
Dès lors, la prévention des inondations ne peut être efficace que si elle inclut des mesures de lutte contre le ruissellement.
L’Etat a affirmé à plusieurs reprises que les actions visant à limiter les inondations liées au ruissellement peuvent être intégrées à la compétence GEMAPI (Questions-réponses sur la compétence GEMAPI, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, version du 1er mars 2024, page 19). Cette interprétation de la loi n’est pas partagée par les collectivités en charge de cette compétence. Elles estiment que les actions de lutte contre les ruissellements ne peuvent être fondées que sur l’article L. 211-7, I. 4° du code de l’environnement, lequel ne fait pas partie de la compétence GEMAPI. Ainsi considérée comme une compétence partagée et facultative, la lutte contre les ruissellements en zone rurale demeure le parent pauvre de la politique de prévention des inondations.
L’objet de cet amendement est donc de confirmer que les actions visant à limiter les inondations par ruissellement en zone rurale relèvent effectivement de la mission de défense contre les inondations énoncée à l’article L. 211-7, I. 5° du code de l’environnement, laquelle est un des quatre items du bloc de compétences GEMAPI.
La liste des missions constituant la compétence GEMAPI demeure inchangée.