Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°7
27 février 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 362 , 361 )
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G |
présenté par
Mme AESCHLIMANN
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° A la première phrase du I bis de l’article L. 211-7, après la référence : « 2°, », est insérée la référence : « 4°, » ;
Objet
La compétence GEMAPI, exercée par les intercommunalités, comprend les missions suivantes :
· L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
· L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau
· La défense contre les inondations et contre la mer
· La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines
La Métropole du Grand Paris, compétente depuis 2018 en matière de GEMAPI, voit son intervention limitée par la définition actuelle de la GEMAPI qui exclut les eaux de ruissellement alors même que celles-ci ont un impact direct sur les inondations. L'exemple du dossier dit du « Moulin de Berny », dans le Val-de-Marne, illustre bien cette limite. Ce site est régulièrement sujet à des inondations causées en grande partie par les eaux de ruissellement. Toutefois, en raison de la définition actuelle de la GEMAPI, la Métropole du Grand Paris ne peut pas pleinement intervenir pour résoudre ce problème, car ces eaux ne sont pas considérées comme relevant de sa compétence. Cette situation souligne un besoin d’évolution du cadre législatif afin d’adapter les politiques de gestion des inondations aux réalités du terrain, en prenant en compte l’ensemble des facteurs hydrologiques qui y contribuent.
Aussi, l’objet du présent amendement vise à intégrer la mission de « maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou [de] lutte contre l'érosion des sols » (déjà listée au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement) à la définition de la GEMAPI.