Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales

Direction de la Séance

N°17

3 mars 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 362 , 361 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 562-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le préfet soumet ce projet à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer » sont supprimés ;

- la seconde phrase est supprimée ;

2° Au second alinéa de l'article L. 562-4, les mots : « d'un affichage en mairie » sont remplacés par les mots : « d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat du département, d’une publication sur le site internet de la préfecture du département » ;

3° L'article L. 562-4-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles, et lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, le préfet peut procéder à la consultation écrite des propriétaires des parcelles impactées par dérogation au premier alinéa du présent II. » ;

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le préfet peut rectifier par arrêté une erreur matérielle constatée dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sans procéder aux concertations et consultations prévues par l’article L. 562-3 ou par les premier et second alinéas du II. » ; 

4° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 562-6, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles » ;

Objet

Le financement d’actions inscrites dans un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) est conditionné à la présence d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) sur la commune concernée.

Le présent amendement vise à réduire les délais liés à l’élaboration et aux évolutions (révision ou modification) des plans de prévention des risques d’inondation (PPRi), et plus généralement de l’ensemble des plans de prévention des risques naturels (PPRN), pour en améliorer la mise en œuvre et en renforcer l’efficience.

Par ailleurs, le temps économisé par les agents des services déconcentrés de l’Etat sur les procédures de PPRN contribuera à un meilleur accompagnement des collectivités sur l’élaboration et la mise en œuvre des PAPI.

Il prévoit ainsi des simplifications de plusieurs ordres :

1° une adaptation des modalités de consultation des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : actuellement, les conseils municipaux et les EPCI rendent un avis sur le projet de PPRN avant l’enquête publique. L’amendement permettrait de réaliser la consultation des conseils municipaux et des EPCI en parallèle de l’enquête publique, ce qui permettrait de gagner entre deux et trois mois sur les procédures d’élaboration et de révision des PPRN.

Par ailleurs, en complément de l’avis des conseils municipaux, tous les maires concernés doivent être auditionnés par le commissaire-enquêteur. L’amendement supprime l’obligation d’auditionner l’intégralité des maires concernés par un PPRN : cette obligation peut s’avérer chronophage et superflue pour le commissaire-enquêteur lorsque certains conseils municipaux ont déjà rendu un avis favorable. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur conservera la faculté d’entendre toute personne concernée par le projet de plan qui en fait la demande ou dont il juge l’audition utile (L. 123-13 du code de l’environnement).

2° une suppression de l’obligation d’affichage en mairie et un remplacement par une publication au recueil des actes administratifs : cette simplification évitera d’attendre que chaque maire concerné par le PPRN atteste de l’affichage pendant un mois pour calculer la date exécutoire du PPRN. Elle est par ailleurs cohérente avec l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 et le décret n° 2021-1311 pris pour son application qui font de la dématérialisation le mode de publicité de droit commun.

 3° une adaptation de la consultation du public applicable en cas de modification d’un PPRN, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie : dans ce cas, une consultation écrite des propriétaires concernés pourra être engagée, en lieu et place des consultations prévues par le code de l’environnement, notamment de l’enquête publique applicable en cas de révision du plan. Cet ajustement sera particulièrement utile en cas d’évolution du plan ordonnée par le juge en cas de contentieux ou afin de prendre en compte un changement sur un secteur limité à la suite d’une nouvelle étude.

La création d’une procédure simple de rectification d’erreurs matérielles des PPRN : l’amendement permettra au préfet de rectifier ces erreurs matérielles par simple arrêté, en lieu et place d’une procédure de modification.

4° L’amendement procède par ailleurs à une clarification : l’article R.111-3 a été instauré par décret pour créer les périmètres de risques (ancêtres des PPRN), puis abrogé, puis recréé mais sur la thématique du bruit. Or, l’article L.562-6 dispose que les périmètres instaurés en application de l’article R.111-3 valent PPRN, mais sans préciser à quelle version de l’article il est fait référence. L’amendement propose donc de clarifier ce point.