Proposition de loi Nomination de membres français dans certaines institutions européennes
Direction de la Séance
N°3
21 février 2025
(1ère lecture)
(n° 358 , 357 , 375)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G |
présenté par
M. RAPIN
ARTICLE 1ER
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I.- Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Préalablement à sa désignation par le Président de la République sur proposition du Premier ministre, le candidat pressenti aux fonctions de membre de la Commission européenne est auditionné conjointement par la commission des affaires européennes et la commission permanente chargée des affaires étrangères de chaque assemblée du Parlement.
II.- Alinéa 2
Supprimer les mots :
, ouverte à l’ensemble des membres des commissions permanentes,
III.- Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
L’audition est suivie d’un vote à la majorité des suffrages exprimés sur la désignation du candidat pressenti de la commission permanente compétente, qui se prononce après avis de la commission des affaires européennes.
Objet
Le présent amendement clarifie les modalités de consultation du Parlement en désignant précisément l’autorité compétente pour désigner le candidat proposé par la France comme membre de la Commission européenne. Si l’usage semble être celui d’une désignation par le Président de la République, il résulte de la Constitution, et notamment de ses articles 20 et 21, que cette désignation ne peut avoir lieu sans l’accord du Premier ministre. L’amendement propose donc de retenir la formule selon laquelle cette désignation appartient au Président de la République sur proposition du Premier ministre.
En outre, l’amendement apporte plusieurs modifications à la procédure qui visent à définir précisément la formation du Parlement chargée d’entendre le candidat pressenti et de se prononcer sur sa candidature.
Il est proposé que le candidat soit auditionné conjointement par la commission des affaires européennes et la commission permanente compétente, en l’espèce la commission chargée des affaires étrangères. L’amendement prévoit qu’à l’instar de la procédure prévue par l’article 13 de la Constitution, il appartient à la commission permanente compétente de se prononcer par un vote, ce dernier intervenant après un avis de la commission des affaires européennes.