Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole
Direction de la Séance
N°967
10 février 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 251 , 250 , 184, 187)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. DUPLOMB et MENONVILLE
au nom de la commission des affaires économiques
ARTICLE 13
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Nonobstant toute disposition contraire, hors cas de récidive, et sans préjudice des dispositions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent article, ne peut être sanctionné que d’une amende d’un montant au plus égal à 450 €, prononcée par l’autorité administrative, le fait, sans procéder à la déclaration ou à l’enregistrement mentionnés au II de l’article L. 214-3, à l’article L. 512-7 et à l’article L. 512-8 et exigés pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
Objet
Cet amendement vise à consolider la dépénalisation des actes réalisés sans la déclaration préalable prévue au II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et l’enregistrement prévu à l’article L. 512-7 du même code. Il intègre aussi, en cohérence avec la dépénalisation du défaut de déclaration prévue au II de l’article L. 214-3, la dépénalisation du défaut de déclaration prévue à l’article L. 512-8 du même code.