Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole

Direction de la Séance

N°967

10 février 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 13

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Nonobstant toute disposition contraire, hors cas de récidive, et sans préjudice des dispositions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent article, ne peut être sanctionné que d’une amende d’un montant au plus égal à 450 €, prononcée par l’autorité administrative, le fait, sans procéder à la déclaration ou à l’enregistrement mentionnés au II de l’article L. 214-3, à l’article L. 512-7 et à l’article L. 512-8 et exigés pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :

Objet

Cet amendement vise à consolider la dépénalisation des actes réalisés sans la déclaration préalable prévue au II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et l’enregistrement prévu à l’article L. 512-7 du même code. Il intègre aussi, en cohérence avec la dépénalisation du défaut de déclaration prévue au II de l’article L. 214-3, la dépénalisation du défaut de déclaration prévue à l’article L. 512-8 du même code.