Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole
Direction de la Séance
N°910
4 février 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 251 , 250 , 184, 187)
SOUS-AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
à l'amendement n° 907 de la commission des affaires économiques
présenté par
M. Vincent LOUAULT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Amendement 907, alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1 A. – La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux tels que définis à l’article 410-1 du code pénal.
« L’agriculture au sens du présent livre, qui s’entend par des activités réputées agricoles en application de l’article L. 311-1, comprend notamment l’élevage, l’aquaculture, le pastoralisme, la viticulture, les semences, l’horticulture et l’apiculture.
« On entend par souveraineté agricole et alimentaire, le droit de chaque pays de maintenir et de développer ses systèmes d’exploitation agricoles afin de garantir sa propre capacité à produire son alimentation et aux fins de fournir à l’ensemble de la population une alimentation saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous tout au long de l’année et issue d’aliments produits de manière durable. À ce titre, elle garantit aux exploitants agricoles la liberté de gérer leur capacité et leur mode de production dans le but d’atteindre les objectifs nationaux fixés par la loi.
« On entend par sécurité alimentaire la capacité à assurer à toute personne et à tout moment un accès physique et économique aux denrées alimentaires dont elle a besoin.
« On entend par sécurité sanitaire alimentaire, la capacité à assurer la sécurité et la qualité sanitaires de notre alimentation, par l’évaluation des risques sanitaires dans les domaines de l’alimentation, de l’environnement et du travail, avec une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes, en reconnaissant que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l’environnement en général est étroitement liée et interdépendante.
« Art. L. 1 B. – I.- Six mois avant le début des négociations de chaque cadre financier pluriannuel de l’Union européenne, le Gouvernement transmet (pour avis aux commissions compétentes) au Parlement une programmation pluriannuelle de l’agriculture pour les sept années couvrant le prochain cadre financier (ou fixée par décret) qui définit les modalités d’action des pouvoirs publics pour atteindre les objectifs définis aux L. 1-A, L. 1, L. 2, L. 3 et L. 4 du code rural et de la pêche maritime ainsi que par la présente loi.
« Cette programmation pluriannuelle de l’agriculture détermine notamment des objectifs de production par filière et la stratégie mise en œuvre pour atteindre ces objectifs. Ces objectifs doivent tendre à être excédentaires par rapport aux consommations nationales sur celles-ci.
« Le Gouvernement publie annuellement des données de production par filière permettant d’apprécier l’évolution de leur trajectoire de production.
« S’il est constaté pendant deux années consécutives un écart important entre la trajectoire de production observée de certaines filières et la trajectoire déterminée par la programmation pluriannuelle de l’agriculture, le Gouvernement transmet un rapport aux commissions compétentes du Parlement, exposant les raisons de l’écart et les mesures de correction envisagées. Ce rapport précise les mécanismes, notamment sous la forme d’aides, y compris européennes, mis en œuvre permettant de corriger les écarts observés.
« Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B, ainsi qu’avec le plan national d’adaptation au changement climatique et la stratégie nationale biodiversité mentionnée à l’article L. 110-3 du même code.
« La programmation pluriannuelle de l’agriculture fait l’objet d’une synthèse pédagogique accessible au public.
« Le décret prévu au présent article précise les objectifs et les priorités d’action de la politique agricole nationale.
Objet
Amendement de réécriture de l’article premier afin de revenir et de le réinsérer sur le travail de concertation et de fond qui a été mené lors de l’examen à l’Assemblée Nationale, conjointement avec les rapporteurs, les groupes politiques et le Gouvernement.
Il permet d’éviter la caricature sur un texte important pour donner les lignes directrices et les objectifs de l’agriculture pour les prochaines années, qui sont clés pour sauver la production agricole de notre pays.