Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole

Direction de la Séance

N°903

4 février 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3 BIS A 

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Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Les articles L. 812-5 et L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables :

1° Aux procédures en cours à cette date devant le conseil d’administration de l’établissement constitué en section disciplinaire ;

2° Aux appels formés devant le Conseil national de l’enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire contre les décisions prises avant cette date par le conseil d’administration de l’établissement constitué en section disciplinaire.

La validité des dispositions règlementaires relatives à la procédure devant le conseil d’administration de l’établissement constitué en section disciplinaire et à sa composition, ainsi que celles relatives à la procédure devant le Conseil national de l’enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire et à sa composition, est maintenue pour l’application du présent article.

Objet

Amendement de consolidation juridique sur l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure disciplinaire dans l’enseignement supérieur agricole.

L’article dans sa rédaction initiale prévoyait que les modifications relatives aux procédures devant les conseils d’administration des établissements constitués en section disciplinaire entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

Il résulte d’une jurisprudence constante que les modifications de règles de procédure administrative contentieuse sont, sauf exceptions et si la loi en dispose autrement, d’applicabilité immédiate (récemment : CE, Sect., 17 nov. 2006, CNP Assurances, n°276926, publié au recueil Lebon).

La rédaction initiale aurait provoqué une certaine insécurité juridique, en se bornant à prévoir que les nouvelles règles applicables aux procédures disciplinaires devant les sections disciplinaires des établissements s’appliquaient dès le 1er janvier 2026, sans prévoir d’exception pour les procédures en cours.

Il y a ainsi lieu de modifier l’article pour préciser que les nouvelles règles ne s’appliquent pas aux procédures en cours devant les sections disciplinaires au 1er janvier.

En outre, la rédaction initiale prévoyant que, devant le CNESERAAV, les recours formés avant le 1er janvier 2026 contre les sanctions prononcées par les sections disciplinaires sont régis par les dispositions abrogées ou supprimées par cet article.

Cette rédaction se borne à inclure les appels formés contre les sanctions. Or, la section disciplinaire peut aussi ne pas prononcer de sanction et relaxer la personne poursuivie. Les appels formés avant le 1er janvier 2026 contre des sanctions auraient ainsi été soumis aux anciennes règles, tandis que les appels formés contre une décision de relaxe auraient pu être considérés comme soumis aux nouvelles règles, qui sont d’applicabilité immédiate dans le silence de la loi, conformément à la jurisprudence précitée.

Cette différence ne se justifiant pas, il y a ainsi lieu de prévoir que tous les recours d’appel formés contre des décisions disciplinaires prises par les sections disciplinaires avant le 1er janvier 2026 demeurent soumis aux règles en vigueur avant cette date.