Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole
Direction de la Séance
N°868
2 février 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 251 , 250 , 184, 187)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 20
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Supprimer cet article.
Objet
Les dispositions introduites lors des débats à l’Assemblée Nationale sur ce projet de loi concernant les organisations interprofessionnelles et l’extension de leurs accords qui ont été intégrées à l’article 20 (nouveau) du projet de loi posent de nombreuses questions juridiques. Si ces dispositions étaient adoptées en l’état, elles pourraient fragiliser le cadre réglementaire actuel et la jurisprudence européenne associée.
En premier lieu, l’introduction d’une possibilité de sanction par les organisations interprofessionnelles à l’article L. 621-2-1, telle que prévue par l’alinéa 3, pourrait méconnaitre le règlement européen « OCM unique » et les articles 12 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par ailleurs, le remplacement des termes « commun conformes à l’intérêt général » par « économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés », prévu à l’alinéa 4, pourrait fragiliser la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne sur le statut des contributions volontaires obligatoires (CVO) vis-à-vis des aides d’Etat par une réécriture de l’article L. 632-3.
L’ajout des termes « de manière circonstanciée » à la fin du dernier alinéa de l’article L. 632-4 risque d’alourdir la charge administrative relative au traitement des accord interprofessionnels, alors que la volonté collective est d’accélérer leur instruction.
En ce qui concerne les délais d’instruction des dossiers d’extension des accords interprofessionnels, la suppression de la suspension des délais d’instruction de la demande d’extension d’un accord interprofessionnel jusqu'à la réception de l'avis de la Commission européenne, actuellement prévue par la dernière phrase du neuvième alinéa de l’article L. 362-4 du CRPM pose également problème. Les autorités nationales ne seraient pas en mesure de prendre en compte les observations éventuelles de la Commission, contrairement aux exigences fixées par la réglementation européenne.
Enfin, en ce qui concerne les autres délais d’instruction prévus à l’article L. 632-4 qui ont fait l’objet d’amendements en vue de leur réduction, il convient de rappeler que le délai actuel de 2 mois, qui est un délai maximum, est en tout état de cause nécessaire à l’administration pour procéder à l’examen des demandes d’extension des accords interprofessionnels. La décision de rendre obligatoire des cotisations interprofessionnelles pour des acteurs non-membres de l’interprofession n’est pas un acte anodin ; elle doit être sécurisée juridiquement, au cas par cas, pour prévenir tout contentieux, et ceci dans l’intérêt de l’interprofession elle-même. Ce délai de deux mois correspond en outre au cadre général posé par l’article L.231-1 du code des relations entre le public et l’administration. Les prolongations de délais sont par ailleurs utilisées de manière très limitée par l’administration (10 % des dossiers entre 2022 et 2023).
Pour l’ensemble de ces raisons le présent amendement propose la suppression de l’article 20.