Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole

Direction de la Séance

N°861 rect.

3 février 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 15

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I. Alinéa 5

Supprimer les mots :

concourant à l’objectif de souveraineté alimentaire mentionné à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime 

II Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

répondent à un besoin 

par les mots :

poursuivent à titre principal une finalité

2° Remplacer le mot :

il 

par le mot :

elle

3° Remplacer  le mot :

 cultural

par le mot :

culturale

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser les projets qui pourront bénéficier des dispositions de l’article 15 visant à accélérer la prise de décision des juridictions en cas de contentieux concernant des projets d’ouvrages hydrauliques agricoles et d’installations d’élevage en restaurant le « critère de finalité agricole » en lieu et place du critère de « réponse à un besoin agricole » et en supprimant la condition prévoyant que les projets « concourent à l’objectif de souveraineté alimentaire ».

Il est en effet plus aisé de justifier d’une finalité agricole, ce qui correspond à la nature intrinsèque du projet, que de caractériser la réponse à un besoin agricole, exercice qui comporte une nécessaire marge d’interprétation et en conséquence un risque juridique.

En outre, l’alinéa 6 prévoit une condition inutilement restrictive portant sur la contribution du projet à la souveraineté alimentaire.

La simplification de ces conditions permet ainsi que l’ensemble des ouvrages de stockage d'eau et des prélèvements associés, dès lors qu’ils ont une finalité agricole à titre principal, ainsi que l’ensemble des élevages soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement, bénéficient de ces mesures de simplification sans risque juridique.

Elle garantit également une cohérence avec le champ d’application du décret n° 2024-423 du10 mai 2024 portant adaptation de la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux installations classées pour la protection de l’environnement en matière d’élevage et aux autorisations environnementales. Ce décret a en effet introduit d’autres dispositions visant à accélérer à accélérer la prise de décision des juridictions en cas de contentieux applicables aux mêmes décisions que celles visées par l’article 15.