Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole

Direction de la Séance

N°859

2 février 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 14 QUATER 

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Supprimer cet article.

Objet

L’article 14 quater crée une dérogation à la définition d’une surface artificialisée en considérant comme non artificialisées les surfaces occupées par des bâtiments agricoles.

Si le maintien et le développement de l’activité agricole doit être soutenu, il ne peut l’être au prix d’un renoncement aux outils de lutte contre l’artificialisation, dont l’agriculture est l’une des premières victimes. A ce titre, l’artificialisation par la construction de bâtiments agricoles ne doit pas être considérée comme systématiquement négligeable et il est sain de s’interroger aussi sur le dimensionnement de ces derniers.

Par ailleurs, la loi d'initiative sénatoriale relative à l'objectif "zéro artificialisation nette des sols" (ZAN) du 20 juillet 2023 et ses textes d'application ont apporté des améliorations et des assouplissements très substantiels qui sont de nature à favoriser le développement agricole. Ainsi les enjeux de maintien et de développement de cette activité ont été renforcés par le décret n°2023-1097 du 27 novembre 2023 :

- ces enjeux constituent un critère de territorialisation au niveau des documents de planification régionale (SRADDET) ;

- une part d'artificialisation des sols peut être réservée au niveau régional pour une liste de projets permettant de contribuer aux objectifs et orientations prévus dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

- une autorisation d'urbanisme relative à une construction ou installation nécessaire à une exploitation agricole ne saurait être refusée au seul motif que sa délivrance serait de nature à compromettre les objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols en application de loi Climat et Résilience de 2021.

Il convient désormais d'assurer la stabilité de l'édifice législatif et réglementaire pour sécuriser la déclinaison territoriale en cours pour l’atteinte de l’objectif ZAN en 2050.