Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole
Direction de la Séance
N°850
2 février 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 251 , 250 , 184, 187)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 14
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Alinéas 17 et 19
Remplacer les mots :
de deux mois
par les mots :
fixé par décret en Conseil d’État
Objet
L’amendement vise à renvoyer à un décret en Conseil d’État la fixation, d’une part, du délai de réponse dont dispose l’autorité administrative pour s’opposer à la destruction projetée et, d’autre part, celui dans lequel elle peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique.
En effet, ces délais doivent être cohérents avec les différentes procédures régies par différents textes préexistants qui ont vocation à intégrer le régime unique de la haie. L’introduction d’un délai de deux mois au niveau de la loi est susceptible de créer des effets de bords avec les délais prévus pour ces différentes procédures, ce qui peut être source de complexité pour le pétitionnaire et d’insécurité juridique.
De plus, dès lors que l’absence d’opposition vaudra absence d’opposition au titre des législations applicables au projet, il est nécessaire de prévoir un temps raisonnable pour que l’administration puisse examiner la demande et ainsi sécuriser juridiquement la décision, notamment au regard des atteintes potentielles aux espèces protégées visées par les directives européennes « Habitats » et « Oiseaux ».