Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole
Direction de la Séance
N°843
2 février 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 251 , 250 , 184, 187)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 10 BIS A
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Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article L. 718-2-3 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses de formation engagées par le candidat à la création ou la reprise d'une exploitation agricole sont éligibles en tout ou partie au financement du fonds d’assurance de formation des non-salariés agricoles selon les critères définis par le conseil d’administration du fonds.
« Le fonds d’assurance de formation des non-salariés agricoles peut abonder le compte professionnel de formation du candidat à la création ou la reprise d'une exploitation agricole. »
Objet
La formation continue des actifs agricoles est un sujet central du projet de loi. La formation professionnelle des non-salariés en agriculture est financée par le fonds d’assurance formation dénommé « Vivéa », dont les modalités d’intervention n’ont aucune raison d’être différentes de celles des autres fonds d’assurance formation. C’est pourquoi deux dispositions particulières du code rural devaient être alignées sur les dispositions générales du code du travail.
Premièrement, l’article 10 bis A, introduit lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, avait pour objectif de régulariser une disposition réglementaire s’appliquant à « Vivéa » en matière de prélèvement effectué sur les disponibilités de trésorerie constatées en fin d'année civile, en alignant cette disposition sur celle valable pour l’ensemble des fonds d’assurance formation, et ce avec un effet au 1er janvier 2022. Plus précisément, l’article R.718-19 du code rural comportait une anomalie, qui a été corrigée par le décret en Conseil d’Etat n° 2024-1107 du 3 décembre 2024. La correction s’applique de fait pour les années 2024 et suivantes. S’agissant des années 2022 et 2023, les dispositions prises en pratique n’ont pas contraint Vivea à des reversements importants. Il n’y a donc aucun besoin d’une application avec effet au 1er janvier 2022 du décret en Conseil d’Etat. La rédaction actuelle de l’article 10 bis A n’a dès lors plus lieu d’être.
Deuxièmement, le présent amendement permet que Vivéa abonde le compte personnel de formation pour assurer le financement d’une formation, comme c’est le cas pour les autres fonds d’assurance formation.
Cela permettra à Vivéa de cofinancer des porteurs de projet d’installation en agriculture et ainsi contribuer à la politique publique de renouvellement des générations en agriculture.