Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole
Direction de la Séance
N°834
2 février 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 251 , 250 , 184, 187)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 7
Consulter le texte de l'article ^
I. - Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts ;
II. - Alinéa 10, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’article 7 dispose à son 3° la création d’un article L. 243-5 dans le Code rural et de la pêche maritime. Cet article concerne les établissements qui forment les personnes visées au 12° de l’article L. 243-3, c’est-à-dire les personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire qui sont autorisées à réaliser des actes d’ostéopathie animale.
La dernière phrase (alinéa 10) de cet article précise qu’un décret en Conseil d’Etat « distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts ».
Cette phrase ne vise pas les personnes mentionnées au 12° du L.243-3 mais les personnes visées au 14° que l’article 7 ajoute au L.243-3 via son 2°.
Le 2° de l’article 7 fixe les conditions et les modalités de délégations de certains actes vétérinaires aux auxiliaires spécialisés vétérinaires (ASV). Le dispositif conçu permet implicitement différents niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts et adaptés puisqu’il est précisé que la « certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée » et que les organismes de formation peuvent être une école vétérinaire ou un centre de formation habilité par le ministre chargé de l’agriculture.
Par ailleurs dans ce même 2°, il est prévu que « Les modalités d’application du présent 14° sont définies par décret en Conseil d’État ».
Le présent amendement vise donc déplacer de l’alinéa 10 de l’article 7 à l’alinéa 5 la phrase « Ce décret distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts. ».