Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole

Direction de la Séance

N°834

2 février 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts ;

II. - Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’article 7 dispose à son 3° la création d’un article L. 243-5 dans le Code rural et de la pêche maritime. Cet article concerne les établissements qui forment les personnes visées au 12° de l’article L. 243-3, c’est-à-dire les personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire qui sont autorisées à réaliser des actes d’ostéopathie animale.

La dernière phrase (alinéa 10) de cet article précise qu’un décret en Conseil d’Etat « distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts ».

Cette phrase ne vise pas les personnes mentionnées au 12° du L.243-3 mais les personnes visées au 14° que l’article 7 ajoute au L.243-3 via son 2°.

Le 2° de l’article 7 fixe les conditions et les modalités de délégations de certains actes vétérinaires aux auxiliaires spécialisés vétérinaires (ASV). Le dispositif conçu permet implicitement différents niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts et adaptés puisqu’il est précisé que la « certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée » et que les organismes de formation peuvent être une école vétérinaire ou un centre de formation habilité par le ministre chargé de l’agriculture.

Par ailleurs dans ce même 2°, il est prévu que « Les modalités d’application du présent 14° sont définies par décret en Conseil d’État ».

Le présent amendement vise donc déplacer de l’alinéa 10 de l’article 7 à l’alinéa 5 la phrase « Ce décret distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts. ».