Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole

Direction de la Séance

N°784 rect.

3 février 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BAZIN, Mme BELLUROT, M. SOMON, Mme DUMAS, MM. PERNOT, KHALIFÉ, PANUNZI, KLINGER et MANDELLI, Mme MULLER-BRONN, MM. NATUREL et BOUCHET, Mmes BELRHITI, Marie MERCIER, DUMONT, BORCHIO FONTIMP, PLUCHET, PERROT et VENTALON, M. BELIN, Mme GOY-CHAVENT, M. LONGEOT et Mme CANAYER


ARTICLE 1ER

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Alinéa 40

Compléter cet alinéa par les mots :

, incluant le mode d'abattage des animaux

Objet

Cet amendement a pour objectif de préciser que, concernant les produits agricoles d’origine animale, le consommateur doit être informé du mode d’abattage, à la base du processus de transformation.  

Le règlement (CE) n° 1099/2009 du 24 septembre 2009 établit les règles concernant la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Selon ce règlement, l'étourdissement est obligatoire avant l'abattage, mais une dérogation est accordée pour les méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux, les animaux étant alors égorgés conscients.

Certains États membres ont interdit cette pratique, tandis que d'autres l'autorisent.

En France, l'abattage sans étourdissement préalable est autorisé à titre dérogatoire et est encadré par le décret n° 2011-2006 du 28 décembre 2011.

Les établissements doivent notamment disposés d’un système d'enregistrement permettant de vérifier que l'abattage sans étourdissement est réalisé uniquement pour répondre à des commandes commerciales le justifiant.

Par une question orale en juillet 2021 (QO n°1762S)  le ministre de l'Agriculture a été interrogé sur l'absence de statistiques concernant la production de viande issue de l'abattage rituel sans étourdissement.

En réponse, la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants, a confirmé que le ministère ne disposait pas de statistiques nationales consolidées depuis un changement de système informatique en 2015.

Ainsi, en l’absence d’informations concernant les statistiques des commandes commerciales de ce marché dérogatoire et de la production correspondante, et en l’absence d’obligations légales de traçabilité, aucun élément ne permet donc de savoir aujourd’hui si la viande commercialisée provient d’un animal qui a été ou non insensibilisé lors de son abattage.

En effet, dans de nombreux abattoirs, les circuits ne sont pas séparés tout au long de la chaine et la viande obtenue n’est pas systématiquement destinée aux consommateurs religieux. Une partie significative de la viande issue de l’abattage sans étourdissement est réintroduite dans le circuit général, car il n’y a pas de demande suffisante pour écouler toute la production uniquement vers les consommateurs religieux.

Par ailleurs, un sondage réalisé en 2020 a révélé que 80% des français souhaitaient un étiquetage du mode d’abattage mentionnant si l’animal avait été ou non insensibilisé avant d’être égorgé.

Cet amendement répond donc à une double exigence : satisfaire la demande de la grande majorité des citoyens tout en respectant la réglementation.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.