Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole

Direction de la Séance

N°77 rect.

4 février 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE et MM. LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° L’article L. 181-10-1 est ainsi modifié :     

a) Au second alinéa du I, après le mot « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;

b) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ; »     

c)  Le 4° du même III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces réponses, à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, jusqu’à la fin de la consultation du public ; » 

d) Après la première phrase du 5° dudit III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet. » ;     

e) Au dernier alinéa dudit III, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée, » ;     

f) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin » ;

2° L’article L. 512-7 est ainsi modifié :     

a) Au second alinéa du I, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l’élevage » ;     

b) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :     

« I ter. – Peuvent également relever du régime de l’enregistrement les installations d’élevage mentionnées à l’annexe I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage, à l’exception des installations destinées à l’élevage intensif énumérées à l’annexe I de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. »

II. – Le 5° du I du présent article entre en vigueur à la date de publication de l’acte d’exécution prévu au 2 de l’article 70 decies de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage.

Objet

Cet amendement reprend l'article 3 de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur adoptée au Sénat le 27 janvier 2025.

Il procède à des simplifications du régime français des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), bénéficiant aux bâtiments d’élevage. Cette mesure est censée renforcer notre compétitivité agricole en permettant aux éleveurs français de bénéficier d’installations plus grandes permettant de répondre davantage à la consommation nationale de viande. 

Pour ce faire, il renforce les obligations de motivation et de transparence des avis de l’autorité environnementale, souvent utilisés par les tiers à l’occasion de recours contre des projets de construction ou d’extension d’élevage.

Il relève également les seuils à partir desquels s’applique l’obligation d’enquête publique, en s’alignant, pour les bâtiments d’élevage, sur les seuils de la directive EIE (évaluation des incidences sur l’environnement) et non plus sur ceux, inférieurs, de la directive IED (directive sur les émissions industrielles). Cela permettrait de faire basculer des exploitations du régime de l’autorisation à celui, moins contraignant, de l’enregistrement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.