Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole

Direction de la Séance

N°768 rect.

31 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. LAHELLEC, Mmes VARAILLAS et MARGATÉ, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 14

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Alinéas 40 à 42

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 412-25. – Tout projet de destruction de haie doit être conçu conformément à la séquence "éviter, réduire, compenser", telle qu’elle est mentionnée à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement.

« Le cas échéant, toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation, au moins proportionnelles à l’impact environnemental évalué et d’un linéaire au moins égal au double de celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163-1. La définition des mesures compensatoires à mettre en œuvre est précisée dans le décret prévu à l’article L. 412-26.

« L’autorité administrative compétente fixe toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations énumérées à l’article L. 412-24 et en particulier des intérêts protégés par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 511-2.

« Le demandeur doit solliciter un conseil préalable à l’opération de destruction et de compensation proposée. »

Objet

Cet amendement vise à ce que soit appliquée la séquence éviter, réduire, compenser dite séquence ERC. A ce stade, le projet de loi prévoit que de la compensation. Le code de l'environnement précise en effet que le principe d'action préventive et de correction
"implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées".
De plus, cet amendement prévoit la demande obligatoire d'une demande de conseil avant la destruction de la haie, pour prévenir certaines destructions. Par ailleurs, l'amendement précise également que toute destruction de haie est subordonnée à des
mesures de compensation par replantation, au moins proportionnelles à l’impact environnemental évalué et d’un linéaire au moins égal au double de celui détruit



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.