Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole
Direction de la Séance
N°752
30 janvier 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 251 , 250 , 184, 187)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 10
Consulter le texte de l'article ^
I.- Après l’alinéa 34
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« III. –Les personnes ayant eu recours au dispositif de conseil et d’accompagnement prévu au présent article reçoivent une attestation qu’elles doivent être en mesure de présenter sur demande de l’autorité administrative. » ;
II.- Alinéa 46
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° L’attestation mentionnée au III de l’article L. 330-8 dudit code est présentée, sur demande de l’autorité administrative compétente, par toute personne qui s’installe ou cède son exploitation afin de justifier d’avoir bénéficié du même service, à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 31 décembre 2027.
Objet
Cet amendement a pour objet de mettre en place l’obligation, pour les agriculteurs, de présenter l’attestation de recours à France agriculture formation Installation Transmission à l’autorité administrative.
En effet, l'administration et les usagers doivent pouvoir conserver et justifier au besoin le passage d’un cédant ou d’un nouvel installé sur le dispositif FIT. Il est nécessaire de pouvoir garder une trace de ce passage afin de conserver l'efficacité et l’efficience de cet outil pour le renouvellement des générations en agriculture.
En outre, l’absence de l’attestation de passage à FIT reviendrait à vider ce dispositif de sa substance car elle serait de nature à induire une opacité concernant ceux qui passent par ce dispositif. Or, l’une des vocations premières du guichet unique de FIT est concrètement d’apporter de la transparence sur l’installation et la transmission.
Tel est l’objet de cet amendement.