Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole

Direction de la Séance

N°702 rect.

4 février 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)


AMENDEMENT

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. GREMILLET et RIETMANN, Mme BELRHITI, MM. PANUNZI, KHALIFÉ, SOL et BRISSON, Mme BERTHET, MM. BURGOA, KLINGER et de LEGGE, Mme MALET, M. Henri LEROY, Mmes MICOULEAU, DEMAS et VENTALON, MM. CHATILLON, BRUYEN, BELIN, GENET, SOMON et BACCI, Mmes DUMONT, DREXLER et JOSENDE, M. SIDO, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BOUCHET, Mme IMBERT, MM. REYNAUD et CUYPERS, Mme RICHER et MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT, MILON et Paul VIDAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS

Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « ou à un assolement en commun défini à l’article L. 411-39-1 ».

Objet

Le présent amendement vise à faire évoluer le régime juridique applicable aux groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), qui ne leur permet toujours pas de participer à un assolement en commun.

En effet, mettre en commun un assolement signifierait mettre à disposition d’une autre société – la société en participation – une activité agricole par nature. Or, l’article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime interdit l’entrée d’un GAEC total dans une autre société ayant une activité agricole et impliquant la participation au travail des membres du groupement dans cette autre société. Il s'agirait, dès lors, de permettre aux GAEC totaux de participer à une société en participation pour l’assolement en commun, sans qu’ils ne deviennent des GAEC partiels – requalification qui aurait pour conséquence la perte de la transparence économique. 

Cette disposition constituerait un outil supplémentaire de flexibilité dans la gestion d’une exploitation, afin de répondre aux besoins actuels de rationalisation du travail et des investissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.