Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole
Direction de la Séance
N°700 rect.
4 février 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 251 , 250 , 184, 187)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. GREMILLET et RIETMANN, Mme BELRHITI, MM. PANUNZI, KHALIFÉ, SOL et BRISSON, Mme BERTHET, MM. BURGOA, KLINGER et de LEGGE, Mme MALET, M. Henri LEROY, Mmes MICOULEAU, DEMAS et VENTALON, MM. CHATILLON et BELIN, Mmes JOSENDE et JOSEPH, MM. GENET, SOMON et BACCI, Mme DUMONT, M. POINTEREAU, Mmes BELLUROT et DREXLER, M. SIDO, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BOUCHET, Mme IMBERT, MM. REYNAUD et CUYPERS, Mme RICHER et MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et MILON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 321-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-7.- Le chef d’exploitation et l’associé d’exploitation prévoient, d’un commun accord et par écrit, que la participation à la mise en valeur de l’exploitation relève du statut d’associé d’exploitation, ainsi que le délai dans lequel l’une ou l’autre des parties pourra dénoncer l’adhésion au statut. » ;
2° L’article L. 321-8 est abrogé ;
3° Au début de l’article L. 321-9, les mots : « A défaut du chef d’exploitation et de l’associé d’exploitation à la convention type départementale prévue à l’article L. 321-7, en cas de dénonciation ou à défaut d’existence d’une telle convention, » sont supprimés ;
4° L’article L. 321-10 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée.
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « A défaut de convention type, » sont supprimés ;
5° Le second alinéa de l’article L. 321-12 est supprimé.
Objet
Le présent amendement vise à actualiser le statut d’associé d’exploitation, extrêmement peu utilisé, qui comprend des dispositions inutilement complexes, voire heurtant certains principes, notamment lorsqu’il est prévu que l’associé d’exploitation marié doit s’installer dans les deux ans et qu’à défaut, celui-ci perd son statut.
Il faut aussi noter qu’il permettrait de susciter, consécutivement, une mise à jour de l’arrêté du 23 janvier 1984 (JO du 15/02/1984) fixant toujours l’allocation prévue pour les associés d’exploitation à 850 francs par mois.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.