Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole

Direction de la Séance

N°696

30 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …°  Qu’au maire de la commune sur le territoire de laquelle les faits se sont produits s’il a demandé à son détenteur ou propriétaire du chien incriminé la mise en œuvre de mesures correctives prévues à l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ou la réalisation d’une évaluation comportementale du chien prévue aux articles L. 211-11 et L. 211-14-1.

Objet

Cet amendement a pour objet d'élargir la présomption prévue par l'article 16 pour les propriétaires de chiens de protection troupeaux, aux maires des communes concernées par les faits, dans la mesure où ils ont pris les mesures de prévention pour les chiens problématiques prévues par le code rural. 

En effet, les maires sont en première ligne dans les conflits d'usages et en cas d'incidents entre les propriétaires de chien de protection de troupeaux et les habitants de la commune ou les randonneurs. 

Comme pour les propriétaires de chien, la question de leur responsabilité est une problématique de plus en plus prégnante.

Les auteurs de cet amendement partagent la volonté, comme pour les propriétaires de chiens, de sécuriser juridiquement les maires qui n'auraient fait preuve d'aucune négligence face au comportement potentiellement dangereux d'un animal.