Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole

Direction de la Séance

N°619 rect. bis

10 février 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. GREMILLET et RIETMANN, Mme BELRHITI, MM. PANUNZI, KHALIFÉ, SOL et BRISSON, Mme BERTHET, MM. BURGOA, KLINGER et de LEGGE, Mme MALET, M. Henri LEROY, Mmes MICOULEAU, DEMAS et VENTALON, MM. CHATILLON et BELIN, Mmes JOSENDE et JOSEPH, MM. GENET, SOMON et BACCI, Mmes DUMONT et DREXLER, M. SIDO, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BOUCHET, Mme IMBERT, M. REYNAUD, Mme RICHER et MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et MILON


ARTICLE 10 BIS

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Rédiger ainsi cet article : 

Le chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par deux articles L. 330-9 et L. 330-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 330-9. – I. - Afin de préparer son projet d’exercice en commun de l’activité agricole, toute personne physique majeure peut effectuer un essai d’association.

« L’essai s’entend d’une période d’un an, renouvelable une fois, au cours de laquelle cette personne, qu’elle ait ou non déjà la qualité de chef d’exploitation, expérimente un projet d’exploitation en commun dans une société à objet principalement agricole ou avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles.

« Sauf lorsque l’essai est effectué par un aide familial, la personne à l’essai est liée à la société ou aux exploitants par un contrat de travail, d’apprentissage, de stage ou, lorsqu’elle a la qualité de chef d’exploitation, par un contrat d’entraide au sens du présent code.

« L’essai n’est pas considéré comme une installation au sens du présent code.

« II. - Sans préjudice du contrat liant la personne à l’essai et la société ou les exploitants, l’essai est formalisé dans une convention écrite conclue à titre gratuit, dont le modèle est établi par arrêté du ministère chargé de l’Agriculture.

« Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai, en prévoyant notamment un accompagnement relationnel par une personne qualifiée.

« Elle ne peut prévoir pour la personne à l’essai ni détention de parts sociales, ni participation aux bénéfices, ni contribution aux pertes. Elle ne forme pas un contrat de société.

« Elle est conclue pour une durée d’un an, renouvelable une fois. Elle peut être résiliée à tout moment et sans indemnité par l’une ou l’autre des parties.

« III. - Le réseau mentionné à l’article L. 330-4 informe les personnes souhaitant effectuer un essai agricole.

« IV. - Les conditions d’application du présent article peuvent être précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 330-10. – Le salarié qui souhaite participer à l’activité d’une exploitation agricole dans les conditions prévues à l’article L. 330-9 peut solliciter le congé mentionné au 1° de l’article L. 3142-105 du code du travail, dans les conditions prévues à la section III du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie de ce code, sous réserve des dispositions suivantes.

« Par dérogation aux articles L. 3142-117 et L. 3142-119 du code du travail, la durée du congé prévu au présent article est d’un an. Elle peut être prolongée au plus d’un an. »

Objet

Le recensement agricole de 2020 comptabilise 416 436 exploitations agricoles en France, dont plus de la moitié demeure des entreprises individuelles (58,3 %). Le nombre d’entreprises sous forme sociétaire continue à progresser, ces dernières représentant 41,7 % des exploitations agricoles. Parmi les formes sociétaires utilisées en agriculture, les sociétés civiles sont majoritairement représentées : les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) et les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) constituent les deux formes sociétaires les plus répandues, suivies par les sociétés civiles d’exploitation en commun (SCEA).

Dans le cadre de la concertation sur l’élaboration du Pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture, conduite au premier semestre 2023, les acteurs du monde agricole ont exprimé la nécessité de mettre en place un « droit à l’essai », pour encourager l’installation en société et favoriser le renouvellement des générations en agriculture.

Cette concertation, ainsi que l’expérimentation d’un droit à l’essai dans les exploitations agricoles initiée par l’association GAEC et Sociétés, ont conduit le Gouvernement à proposer la création d’un nouveau dispositif de droit à l’essai, applicable à l’ensemble des sociétés civiles ayant pour objet l’exercice d’une activité agricole. Ce droit à l’essai prendrait la forme d’un nouveau type de contrat, dénommé « contrat d’associé à l’essai », qui permettrait à une personne physique d’être consultée sur la direction et de participer aux travaux et aux bénéfices d’une exploitation agricole pour une durée limitée, sans détenir de parts sociales et sans contribuer aux pertes, pour expérimenter un travail en commun au sein d’une exploitation agricole.

L’intérêt de la mesure réside dans la réversibilité du projet, l’associé à l’essai étant libre, à l’issue d’une période limitée, de s’engager en tant qu’associé d’une société ou, a contrario, de ne pas poursuivre son activité au sein de l’exploitation accueillante.

Pour renforcer l’attractivité du droit à l’essai, la présente mesure permet à un salarié de suspendre son contrat de travail pendant la durée de l’essai, dans des conditions similaires à celles du congé pour reprise ou création d’entreprise prévue par l’article L. 3142-205 du code du travail, afin de pouvoir reprendre son activité antérieure dans les mêmes conditions si l’essai n’était pas concluant.

Enfin, la présente mesure tient compte des éléments soulevés par la section des travaux publics du Conseil d’État dans son avis du 12 juin 2024, qui a conduit le Gouvernement à approfondir le dispositif envisagé à l’article 10 bis du projet de loi, notamment pour sécuriser la mise en œuvre du droit à l’essai.