Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole

Direction de la Séance

N°549 rect. bis

4 février 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. BAZIN et SOMON, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. PERNOT et SOL, Mmes DUMAS, JOSENDE et BILLON, MM. KLINGER, CHATILLON et Paul VIDAL, Mme LASSARADE, MM. BOUCHET, COURTIAL et FOLLIOT, Mme ROMAGNY et M. BELIN


ARTICLE 16

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Alinéas 2 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions qui exonèrent les éleveurs de leur responsabilité pénale en cas de dommages causés par leurs chiens de troupeau.

Dans le texte actuel, la responsabilité pénale est levée à la condition que :
-    certaines règles relatives aux chiens soient appliquées - elles sont énumérées ;
-    l’animal était en action de protection du troupeau au moment des faits.
Tout d’abord, il conviendrait de préciser la notion d’«animal en action de protection de troupeau »  car de toute évidence les chiens ne peuvent l’être 24h/24 pendant des jours durant. Ces chiens ne sont pas des « alarmes-objet » que l’on installe afin qu’ils fonctionnent en continu.
Par ailleurs, les règles énumérées sont de fausses garanties car, soit elles ne s’appliquent pas à ces chiens, soit, la responsabilité de l’éleveur ne sera engagée que dans le cas où, après que son chien a mordu ou à la demande du maire, il ne fait pas réaliser les examens requis pour son animal.
En effet, sont cités : 
-    Les pouvoirs de police générale du maire à l’égard des chiens divagants (L. 2212-2 du CGCT) : ne s’appliquent pas aux chiens en action de protection de troupeau (L. 211-23 du code rural)
-    La réglementation sur les chiens ayant mordu (L. 214-14-2 code rural)
-    La réglementation sur les chiens dangereux par leur mode de garde (L. 214-14-1 code rural). 
Ainsi, si le maire, ou à défaut le préfet, estime que le chien n’est pas « susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques » (L. 211-11 du code rural), l’éleveur ne pourra pas être tenu responsable, puisqu’aucune obligation spécifique ne lui sera imposée. De même, en cas de morsure, si l'éleveur respecte les obligations prévues (surveillance sanitaire et évaluation comportementale du chien mordeur), sa responsabilité ne pourra pas être retenue.
Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer cette disposition qui lève la responsabilité pénale sous couvert de garanties illusoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.