Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole
Direction de la Séance
N°480
30 janvier 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 251 , 250 , 184, 187)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. SALMON et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE 9
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Rédiger ainsi cet article :
I. - Au plus tard en 2026, l’État se donne pour objectif, en coordination avec les régions, d’assurer la mise en œuvre d’un diagnostic modulaire de l’exploitation agricole à l’occasion de sa cession ou de l’installation d’un nouvel exploitant agricole. Réalisé à la demande des agriculteurs, il est destiné à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles pour les orienter et les accompagner lors des différentes étapes de la vie de l’exploitation. Ce diagnostic ne peut être rendu obligatoire pour les exploitants ni restreindre le bénéfice de certaines aides publiques.
Il peut s’appuyer sur le réseau « France installations-transmissions » prévu au dernier alinéa du I de l’article 8 pour accompagner les exploitants agricoles et les personnes ayant un projet d’installation pour réalisation et l’exploitation de ce diagnostic. Dans le respect du pluralisme, il est cohérent avec les dispositifs existants développés par les acteurs de l’accompagnement agricole qui concourent au même objectif, en particulier avec les dispositifs développés par les organismes nationaux à vocation agricole au sens des articles L. 820-2 et L. 820-3 du code rural et de la pêche maritime.
Ce dispositif est associé à un accompagnement humain et technique dans la durée, pour les exploitants agricoles concernés, dans une logique d’évolution des pratiques et d’adaptation au projet porté par le candidat à l’installation ou par l’exploitant agricole nouvellement installé.
II. - Le diagnostic modulaire comprend :
1° Un module environnemental qui permet d’évaluer la résilience du projet d’installation ou de transmission face aux conséquences du changement climatique, notamment par la mise en place de pratiques agroécologiques, et les impacts du projet d’installation en termes de climat, de préservation de la biodiversité, de la ressource en eau et du bien-être animal ;
2° Un module consacré à l’évaluation des principaux déterminants de la qualité et de la santé des sols, qui a pour objet de fournir une information claire et transparente sur les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols de l’exploitation ;
3° Un module consacré à l’aspect social du projet, afin de prendre en compte les conditions de travail sur l’exploitation, en matière de santé, de sécurité, de développement des compétences, ainsi que de gestion du travail et des ressources humaines, pour les non-salariés et les salariés agricoles, avec une attention particulière aux conditions de travail des travailleurs saisonniers lorsque l’exploitation est concernée ;
4° Un module d’analyse économique de l’exploitation à transmettre ou du projet d’installation au regard des productions concernées par le projet et de leurs débouchés, des capacités de diversification des productions et de celles de restructuration de l’exploitation, ainsi que de la stratégie de maîtrise des coûts, en particulier de ceux liés à la mécanisation et aux intrants ;
5° Un module sur l’autonomie décisionnelle, technique et économique de l’exploitant ;
6° Un module sur les relations de l’exploitation avec son territoire, qui prend en particulier en compte les projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime et les projets d'aménagement et de développement durables définis à l’article L. 151-5 du même code.
III. – Le diagnostic modulaire est financé intégralement par l’État lors de périodes clés d’un projet agricole lorsqu’ils sont réalisés par une structure de conseil et d’accompagnement dans le cadre du réseau France installations-transmissions mentionné au I de l’article L. 330-4 du code rural et de la pêche maritime ou par les organismes nationaux à vocation agricole au sens des articles L. 820-2 et L. 820-3 du même code. Ces périodes clés s’entendent :
1° Des cinq dernières années de l’activité d’un exploitant agricole, dès lors que celui-ci a transmis les informations demandées au premier alinéa de l’article L. 330-5 dudit code ;
2° Des trois premières années de l’activité d’un exploitant agricole nouvellement installé et de l’année précédant une installation.
Les informations génériques collectées à l’occasion du diagnostic peuvent, après accord de la personne concernée, être transmises aux structures agréées, qui peuvent les mobiliser à des fins d’orientation et d’accompagnement de toute personne qui souhaite s’engager dans un projet d’installation.
IV. – L’État élabore un cahier des charges en concertation avec les régions et avec les acteurs mentionnés à l’article L. 820-2 du code rural et de la pêche maritime pour concilier l’homogénéité et l’adaptation aux spécificités des territoires du diagnostic modulaire. Il agrée ceux éligibles à un financement public intégral pour assurer leur qualité.
Objet
Cet amendement vise à réécrire l’article 9 relatif à la mise en place d’un diagnostic de l’exploitation agricole au moment de sa transmission.
Il conserve certains apports de l’article réécrit par les rapporteurs en commission des affaires économiques afin de consacrer le caractère facultatif du diagnostic et sa prise en charge intégrale par l’État, dans une logique strictement incitative vis-à-vis des cédants et des nouveaux installés.
Cependant, l’article issu de la commission restreint fortement l’aspect environnemental du diagnostic pour l’orienter vers la recherche de développement économique de l’exploitation. Les auteurs de cet amendement proposent donc de consacrer dans le diagnostic une évaluation globale de la résilience et de l’impact environnemental de l’exploitation ainsi qu’une évaluation plus complète de la santé des sols.
Cet amendement vise également à renforcer le module social du diagnostic afin de mieux prendre en compte les conditions de travail de l’ensemble des travailleurs.
L’analyse économique est principalement orientée vers la maîtrise des coûts, afin de lutter contre l’endettement des agriculteurs et de faciliter la transmission. Elle conserve en l’étude du potentiel de diversification, inscrite dans la version adoptée par l’Assemblée nationale comme dans celle de la commission des affaires économiques du Sénat.
Il est par ailleurs essentiel, pour assurer l’efficacité du diagnostic, que le diagnostic s'inscrive pleinement dans le projet porté par le candidat à l’installation ou par l’exploitant récemment installé, lorsqu’il est réalisé en amont d’une reprise, au moment de l’installation ou peu après. Toujours dans un souci d’efficacité, il est proposé d’augmenter la période pendant laquelle le diagnostic est pris en charge par l’État avant la cession. Porter ce délai à cinq ans permet au cédant de mieux prendre en compte les résultats du diagnostic pour engager, le cas échéant, des changements qui facilitent la transmission.
Enfin, cette réécriture de l’article vise à consacrer le rôle déjà important que jouent les organismes nationaux à vocation agricole au sens des articles L. 820-2 et L. 820-3 du code rural et de la pêche maritime en matière d’installation-transmission. L’articulation du diagnostic avec les dispositifs existants développés par ces acteurs permettra de s’appuyer sur leur expertise de terrain et constitue un gage d’efficacité en termes de recours.