Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole
Direction de la Séance
N°45 rect. quater
4 février 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 251 , 250 , 184, 187)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. Vincent LOUAULT, CAPUS et MÉDEVIELLE, Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE, Louis VOGEL, BRAULT, CHEVALIER, ROCHETTE et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MALHURET
ARTICLE 14
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Alinéas 5 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 412-21. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec présence d’arbustes et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux tels que les ronces, les genêts ou les ajoncs. Ne sont pas inclus dans les haies les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, à l’exclusion des allées d’arbres et des alignements d’arbres mentionnés à l’article L. 350-3 et des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenant à une habitation ou qui se situent à l’intérieur de cette enceinte. »
Objet
Cet amendement, qui avait été déposé par le groupe Horizons et apparentés à l’Assemblée nationale, vise à préciser et clarifier la définition de la haie sur la base du règlement européen en la matière, afin d’accorder notre droit national avec les principes de l’Union européenne, ce qui permettra de mettre un terme aux confusions existantes à ce jour.
Ceci vise à éviter tout abus de classement de bord de rivière en haie ce qui est totalement contre-productif vu les entretiens nécessaires des bords de rivière.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.