Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole

Direction de la Séance

N°37 rect. bis

3 février 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme HAVET, MM. BLEUNVEN, CANÉVET, BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes PHINERA-HORTH, CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et RAMBAUD, Mme RAMIA, MM. ROHFRITSCH et THÉOPHILE et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 12 TER

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Rédiger ainsi cet article :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 523-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité. » ;

2° Au e de l’article L. 524-2-1, les mots : « d’au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes » sont supprimés.

Objet

Simplification de la rémunération attachée aux parts sociales d’épargne des associés coopérateurs

Cet amendement vise à simplifier la rémunération attachée aux parts sociales d’épargne des associés coopérateurs en relevant le taux d'intérêt versé à ces parts et en l’alignant sur le plafond en vigueur pour la rémunération des Parts Sociales à Avantage Particulier (PSAP) et des parts sociales des associés non coopérateurs.

Dans le rapport d’information sur le secteur coopératif dans le domaine agricole remis en février 2022 à l'Assemblée nationale, les parlementaires ont souligné le fort besoin de fonds propres des coopératives agricoles, afin d’accompagner les évolutions nécessaires pour relever les défis en matière de souveraineté alimentaire et de transition écologique.

Cet amendement propose ainsi de majorer le plafond existant des parts sociales d’épargne (PSE) de 2 points supplémentaires pour rendre la détention des PSE incitative pour les associés coopérateurs.

Les PSE, créées par la loi d’orientation agricole (Loi 2006-11 du 5 janvier 2006), constituent une rémunération complémentaire réservée aux associés coopérateurs affectée en cas de résultat positif de la coopérative.

Celles-ci ont de multiples avantages : la coopérative agricole « capitalise » sur ces PSE pendant un temps donné, et l’agriculteur se constitue de l’épargne dans la coopérative, qui peut être rémunérée et n’est imposable qu’au moment où elle est débloquée.

Dans la mesure où les entreprises coopératives envisagent de recourir à l’émission de PSE afin de conforter leurs fonds propres, nécessaires à l’accompagnement des transitions, il serait pertinent de rendre ce dispositif plus attractif pour les associés coopérateurs et de simplifier leur rémunération en les alignant sur les autres catégories de parts sociales.

Par ailleurs, afin de simplifier la possibilité de transformer la ristourne en PSE il convient de supprimer la référence au « 10% des excédents annuels disponibles à l’issue des distributions précédentes » faisant l’objet des délibérations de l’AG figurant à l’article L. 524-2-1 CRPM. Il s’agit d’un point technique, pour supprimer une restriction dont l’utilité n’est pas perçue et qui complique inutilement le déclenchement de PSE.

Enfin, il est précisé que cette proposition avait été retenue par le gouvernement dans le cadre du déclenchement de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution lors de l’examen du Projet de Loi de Finances pour 2024. Cependant, le Conseil constitutionnel avait censuré ce dispositif en tant que cavalier législatif, à défaut de conséquences sur les recettes ou les dépenses de l’État. 

C'est pourquoi de dispositif est proposé dans le projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.