Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole
Direction de la Séance
N°3 rect. bis
4 février 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 251 , 250 , 184, 187)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. Jean-Michel ARNAUD, DUPLOMB, MENONVILLE et DARNAUD, Mme CUKIERMAN, MM. Alain MARC, ROUX, SAUTAREL et Jean-Baptiste BLANC, Mme Olivia RICHARD, MM. PARIGI et LEVI, Mmes VERMEILLET, VÉRIEN et SOLLOGOUB, MM. FOLLIOT, PILLEFER et PERNOT, Mmes SAINT-PÉ et PERROT, MM. ROJOUAN et CANÉVET, Mme ROMAGNY, MM. Cédric VIAL et GREMILLET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GENET et SOMON, Mmes DEVÉSA, ANTOINE, BILLON et de LA PROVÔTÉ, M. ANGLARS, Mme GUIDEZ, M. MAUREY, Mme HOUSSEAU, M. HAYE, Mme VENTALON, M. SAURY, Mmes JOSENDE et Marie MERCIER, MM. RIETMANN, PERRIN, JOYANDET, MEIGNEN et REYNAUD, Mme Pauline MARTIN, MM. BURGOA et Jean Pierre VOGEL, Mmes PUISSAT et NOËL et M. BRISSON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 8 du chapitre Ier est complétée par un article L. 5211-45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-45-1. – Au moins une fois par an, la commission départementale de coopération intercommunale se réunit pour évoquer l’organisation territoriale des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement.
« La convocation adressée à ses membres par le représentant de l’État dans le département est accompagnée d’un rapport sur l’exercice des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement à l’échelle du département, présentant notamment les enjeux liés à la qualité et la quantité de la ressource ainsi qu’à la performance des services et l’efficacité des interconnexions.
« Au regard de ces enjeux, la commission apprécie la cohérence de l’exercice de ces mêmes compétences dans le département, eu égard aux contraintes géographiques, organisationnelles, techniques, administratives et financières propres au territoire concerné. Elle formule, le cas échéant, des propositions visant à renforcer la mutualisation desdites compétences à l’échelle du département. » ;
2° L’article L. 5214-16 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :
« 6° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° …du…d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture ;
« 7° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture » ;
- Les treizième à dix-septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.
« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :
« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du présent code ;
« 7° Eau ; »
- Après le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.
« Les compétences déléguées en application du douzième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
III. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.
IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.
Objet
Le présent amendement entend mettre un terme à l’obligation de transfert des compétences « eau » et « assainissement » des communes vers les communautés de communes, qui devait intervenir au 1er janvier 2026.L’amendement reprend le dispositif voté par le Sénat lors de l’adoption, le 17 octobre 2024, de la proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement ».
Le dispositif proposé permettrait ainsi à toutes les communes membres d’une communauté de communes qui n’ont pas encore transféré les compétences à l’intercommunalité d’en conserver l’exercice. Ces communes pourront ainsi librement confier, en tout ou partie, les compétences « eau » et « assainissement » à un syndicat ou à leur communauté de communes (transfert facultatif), ou continuer à les exercer seules. S’agissant des transferts de compétences déjà effectués, aucun « retour en arrière » ne serait possible. Concrètement, les communes qui n’ont pas fait usage de la « minorité de blocage » permettant de reporter le transfert des compétences au 1er janvier 2026 ne pourront pas obtenir la restitution des compétences.
Il convient de préciser que les communes qui, alors qu’elles ont fait le choix de repousser le transfert des compétences « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2026, ont engagé ou ont été associées à des études visant à préparer ce transfert, ne seraient pas considérées comme ayant transféré ces compétences à leur communauté de communes, et donc conserveraient leur liberté.
En somme, cet amendement permettrait aux communes qui exercent encore les compétences « eau » et « assainissement » au moment de l’entrée en vigueur de la loi de conserver leur entière liberté de gestion en la matière. Parallèlement, les transferts déjà réalisés ne seraient pas remis en cause.
Enfin, l’amendement tend à organiser, dans le cadre de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), un dialogue sur l’organisation de l’exercice des compétences « eau » et « assainissement ». Chaque année, la CDCI se réunirait avec un ordre du jour dédié à cette question. En tenant compte de l’ensemble de spécificités du territoire, elle pourrait formuler des propositions visant à renforcer la mutualisation de l’exercice de ces compétences à l’échelle du département.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.