Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole
Direction de la Séance
N°284 rect. bis
4 février 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 251 , 250 , 184, 187)
AMENDEMENT
C | Avis du Gouvernement |
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G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme PLUCHET, MM. BOUCHET et DHERSIN, Mme BELRHITI, M. BACCI, Mmes GUIDEZ et VALENTE LE HIR, MM. KHALIFÉ, BRISSON, LEFÈVRE, de LEGGE, Cédric VIAL, REYNAUD et Paul VIDAL, Mmes JOSEPH, JOSENDE et GRUNY, MM. KLINGER, Jean-Baptiste BLANC, NATUREL et LEVI, Mme BILLON, MM. GENET, POINTEREAU et SOMON, Mme BELLUROT, M. ROJOUAN, Mme AESCHLIMANN et M. CUYPERS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VII du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 170-… ainsi rédigé :
« Art. L. 170-... – Le représentant de l’État dans le département se prononce de manière explicite sur toute demande d’une personne posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l’application à une situation de fait d’une législation environnementale. Il se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’il est saisi d’une demande écrite, précise et complète par une personne de bonne foi assujettie aux prescriptions du présent code.
« Lorsque l’autorité administrative a pris formellement position, elle ne peut plus adopter une position différente sur la question qui lui a été soumise, à moins que n’intervienne entre temps une modification de la règlementation ou un changement de circonstance.
« Lorsqu’une personne s’est conformée à une disposition environnementale selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, l’administration ne peut poursuivre en soutenant une interprétation différente.
« Cette prise de position de l’administration cesse de produire ses effets en cas de changement de la réglementation au vu de laquelle la question soumise par le demandeur a été appréciée, si la situation du demandeur ne correspond plus aux informations fournies ou s’il est démontré que la position ainsi prise par l’administration reposait sur des informations erronées transmises par le demandeur.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Le rapport d'information N° 177 du Sénat signé par Jean Bacci le 25 septembre 2024 a tiré le bilan de la création de l'OFB, opérateur central de la biodiversité, afin de mesurer l'adéquation de ses missions avec les intentions du législateur. Il a ainsi formulé parmi ses 29 recommandations dont 8 législatives, celle de la mise en oeuvre d’un« rescrit environnemental », afin de demander à l’administration l’interprétation officielle et opposable d’une norme environnementale.
Il n'a en effet été que trop constaté des situations de difficultés d'interprétation, sources d'incompréhensions et de sanctions disproportionnées.
Si les normes environnementales sont, pour une large part, élaborées dans une logique de co-construction avec les acteurs, en tenant compte de leurs contraintes, elles sont en revanche plus difficiles à appréhender dans leur globalité : aucun mécanisme de mise en cohérence n’est prévu au cours du processus législatif et les prescriptions des différents codes peuvent être parfois difficilement conciliables, voire contradictoires.
Cette situation affaiblit l’autorité de la norme et de l’opérateur chargé de la faire respecter : l’OFB pâtit par contrecoup de la complexité, du foisonnement et des contradictions qui peuvent entacher le corpus normatif environnemental. La mission d’information a ainsi plaidé pour une internalisation de la complexité par les services de l’État et un renforcement de l’accompagnement des acteurs face à la complexité juridique.
L’instauration d'un « rescrit environnemental », sur le modèle de ce qui existe en droit fiscal, a ainsi été préconisé afin de permettre aux acteurs de saisir l’administration sur l’interprétation officielle d’une norme environnementale vis-à-vis de sa propre situation, dans une logique de sécurité juridique renforcée. Cette réponse, précise, définitive et publique, est opposable aux opérateurs et services chargés de la police de l’environnement, y compris si la solution donnée s’avérait contraire à la loi. Cette procédure se propose ainsi de réduir drastiquement les divergences territoriales qui peuvent exister dans l’appréciation et l’interprétation du droit de l’environnement et d'unifier la mise en œuvre d’une police de l’environnement unifiée à l’échelle nationale.
Tel est l'objet de cet amendement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.