Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole
Direction de la Séance
N°258 rect. bis
4 février 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 251 , 250 , 184, 187)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
M. BLEUNVEN, Mme BILLON, M. LEVI, Mmes GACQUERRE et JACQUEMET et MM. de NICOLAY et KERN
ARTICLE 12 BIS
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Alinéa 2, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Dans des conditions définies par décret, les sociétés civiles mentionnées aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre peuvent compléter les activités mentionnées à l’article L. 311-1 par des activités artisanales, commerciales et non commerciales connexes ou complémentaires à l’activité agricole.
Objet
Cet amendement rejoint l’objectif porté par les travaux des députés à l’Assemblée nationale, ainsi que ceux des rapporteurs de la commission des affaires économiques au Sénat, à savoir : autoriser juridiquement les sociétés civiles agricoles à pratiquer, à la marge et de manière très limitée, des activités commerciales accessoires.
Cet amendement vise à clarifier le champ des activités non agricoles qui pourraient juridiquement être ouvertes aux sociétés civiles agricoles.
Il résulte des dispositions de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime que « les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation » sont déjà réputées agricoles. Par conséquent, les sociétés civiles agricoles sont d’ores et déjà autorisées à les réaliser.
Afin d’éviter toute potentielle confusion entre les activités réputées agricoles au regard des dispositions de l’article L. 311-1 du code rural et les nouvelles autres activités ouvertes aux sociétés civiles agricoles, malgré leur caractère non agricole ; il est proposé de supprimer à l’article L. 320-1, la référence aux activités « connexes ou complémentaires qui s'inscrivent dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ».
Par ailleurs, la volonté du législateur étant d’encadrer cette dérogation, ouverte exclusivement aux sociétés civiles agricoles, seules les activités connexes ou complémentaires à l’activité agricole de la structure sont admises. Ainsi, la mesure de simplification proposée pourra atteindre son objectif.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.