Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole

Direction de la Séance

N°2 rect. ter

4 février 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, BELRHITI et BELLUROT, MM. Jean-Baptiste BLANC et BOUCHET, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, BRUYEN, BUIS, BURGOA et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHATILLON, CHEVALIER, CUYPERS et DUFFOURG, Mmes DUMONT, DUMAS et DURANTON, M. FIALAIRE, Mme GARNIER, MM. GENET et GILLÉ, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme JOSENDE, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE, LEMOYNE, Henri LEROY et LONGEOT, Mmes MALET, Pauline MARTIN, Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MULLER-BRONN, M. NOUGEIN, Mme PAOLI-GAGIN, M. PANUNZI, Mme PERROT, MM. POINTEREAU et RAPIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. ROJOUAN, Mme ROMAGNY, M. RUELLE, Mme RICHER, M. SAURY, Mmes SCHILLINGER, SOLLOGOUB et VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 251-20 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Est puni d’une contravention de cinquième classe le fait de ne pas respecter le premier alinéa de l’article L. 251- 10 du présent code pour les parcelles plantées en vignes. » 

Objet

Depuis plusieurs années, on observe une multiplication des parcelles de vignes abandonnées sur l’ensemble du vignoble français. Celles-ci deviennent des foyers potentiels du vecteur de la flavescence dorée, maladie de dépérissement de la vigne soumis à une obligation de lutte en application des articles L 250-1 à 9 et L 251-3 à 11 du code rural et de la pêche maritime.

Cette situation, en nette aggravation du fait de la crise multifactorielle que subit aujourd’hui la viticulture française contribue à la forte déprise agricole et affaiblit très sérieusement la stratégie de lutte contre la cicadelle. Cet insecte est vecteur de la flavescence dorée qui se développe de manière logarithmique et pour laquelle il n’existe aucun remède. Les parcelles abandonnées constituent ainsi des réservoirs d’agents pathogènes et nécessitent alors de traiter très régulièrement les parcelles voisines situées dans les zones soumises à lutte obligatoire afin de prévenir leur contamination.

L’augmentation de l’usage de produits insecticides que cela entraîne va totalement à l’encontre de la stratégie globale de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires et de la préservation de la biodiversité.   

Les solutions définitives au problème des vignes non cultivées passent par leur arrachage dans le cadre de sanctions pénales prévues à l’article L 251-20 du code rural et de la pêche maritime. Les procédures d’arrachage administratif ou par voie judiciaire sont donc très longues à mettre en œuvre, coûteuses pour l’Etat et peu efficaces. Elles ne répondent pas à l’enjeu majeur que fait peser la multiplication des parcelles de vignes non cultivées, dans le contexte actuel de crise viticole et déprise du vignoble. En Gironde par exemple, on estime les surfaces concernées à plus de 2000 ha. alors que les arrachages administratifs représentent dans le meilleur des cas 2 à 3 ha. par an.

Afin de rendre la stratégie de lutte contre la flavescence dorée plus efficace et de réduire son impact sur l’environnement, il est nécessaire de dissuader les propriétaires de conserver ces parcelles en l’état.

La réforme de l’article Article L251-20 du Code rural et de la Pêche Maritime, au cœur de cette proposition de loi, propose d’instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour non-respect de la stratégie de lutte contre la flavescence dorée qui interviendrait au titre des mesures d’exécution des arrêtés, à l’issue d’une mise en demeure restée sans effet d’arracher ces parcelles, leur traitement contre le vecteur de la maladie n’étant plus possible du fait de leur état de friches arbustives.

La nouvelle sanction proposée serait la mieux adaptée à la grande diversité des situations juridiques rencontrées chez les propriétaires de parcelles de vignes non cultivées (indivision, succession, procédure collective, propriétaire retraité n’ayant plus de fermier, etc. ... ). Elle favoriserait la mise en place d’une gradation de la sanction avant de recourir in fine à la procédure délictuelle prévue par les textes : le non-respect de la lutte obligatoire contre la flavescence dorée est aujourd’hui passible d’une amende de 150 000 € en vertu de l’article L 251-20 II du code rural et de la pêche maritime.  La mise en oeuvre d’une contravention de 5ème classe serait applicable à chaque parcelle de vigne non cultivée. Son application serait laissée à l’appréciation des services de contrôle. 

Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées (CNAOC)

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.