Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole

Direction de la Séance

N°128 rect. quater

4 février 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET, GUIDEZ, HAVET et BILLON, MM. DUFFOURG et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, M. FOLLIOT, Mme ROMAGNY, MM. PILLEFER, LONGEOT et BLEUNVEN et Mme HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 512-7-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où le préfet est l’autorité compétente pour délivrer l’arrêté d’enregistrement de l’installation classée pour la protection de l’environnement et le permis de construire, la décision est rendue simultanément. Le délai d’instruction de la demande d’enregistrement, mentionné à l’article R. 512-46-18, est le même que le délai d’instruction de droit commun des demandes de permis de construire, prévu à l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. »

Objet

Le présent amendement vise à aligner les délais d’instruction des demandes d’enregistrement d’Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et des demandes de permis de construire, dans le cas où le préfet est l’autorité compétente pour délivrer ces derniers.

Aujourd’hui, le délai d’instruction des demandes d’enregistrement d’ICPE est de 5 mois et peut être prolongé de 2 mois, comme le prévoit l’article R.512-46-18 du code de l’environnement. Le délai d’instruction des demandes de permis de construire est quant à lui de deux ou trois mois, comme le prévoit l’article R.423-23.

Les travaux ne pouvant être exécutés avant que le préfet ait pris l’arrêté d’enregistrement, les ICPE sont ralenties. Il semble donc nécessaire que les délais pour l’instruction par le préfet soient alignés afin de fluidifier et de simplifier les ICPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.