Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°II-1985
15 janvier 2025
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 143 , 144 , 524)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 … ainsi rédigé :
« Art. L. 163 …. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements :
« 1° Relatifs aux bases taxables et aux montants de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts ;
« 2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle de l’imposition mentionnée au 2° de l’article L. 452-15 du code des impositions sur les biens et services. »
Objet
Le présent amendement a pour objectif de soutenir les missions exercées par le Centre national de la musique (CNM) en lui permettant de collecter les données relatives à son financement.
Il prévoit à cet effet un droit de communication qui autorise l’administration fiscale à communiquer au CNM des données relatives à la taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéo-musiques destinés à l'usage privé du public dans le cadre d'une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne, prévue à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts, ainsi qu’à la taxe sur les spectacles vivants prévue aux articles L. 452-14 et suivants du code des impositions sur les biens et services.