Proposition de loi Transformation des bureaux en logements

Direction de la Séance

N°20 rect.

21 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 598 , 597 , 594)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme GUHL, MM. JADOT, SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le bénéfice de cette dérogation est conditionné à l’occupation des logements ainsi créés à titre de résidence principale pour une durée d’au moins trois ans à compter de la livraison des travaux permettant le changement de destination des locaux concernés. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la mesure qui prévoit d'imposer l'usage à titre de résidence principale des locaux transformés. Il s’agit d’exclure du bénéfice de la dérogation au changement de destination, lorsque celle-ci contrevient au règlement de la copropriété, la location de courte durée afin d’éviter que ce dispositif favorise en particulier la création de meublés de tourisme.

Le changement de destination qui aboutit à la création de logements doit permettre de créer du logement pérenne plus rapidement et à un coût plus abordable au regard d’un bâti existant. D’autant que la majorité de ces projets se fera dans les métropoles, là où la tension est importante.

La commission a supprimé cette garantie qui est pourtant un levier utile pour lutter contre le développement des meublés de tourisme pour favoriser l’habitation à usage de résidence principale. 

La commission a justifié cette suppression car l'objectif serait en réalité atteint par les dispositions spécifiques permettant des zonages dédiés dans le cadre des PLU tels qu'ils sont prévus par la proposition de loi relative aux meublés de tourisme. Mais ces dispositions, par ailleurs en cours d’examen et non définitivement adoptées, ne visent que les constructions nouvelles ou bien dans le cadre du changement d’usage. Or, en l’espèce, il s’agit bien de viser les changements de destination qui ne concernent que les constructions existantes. C’est pourquoi, il semble nécessaire d’imposer cette mesure également dans ce cadre.