Proposition de loi Frais bancaires sur succession

Direction de la Séance

N°1

10 mai 2024

(1ère lecture)

(n° 576 , 575 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

présenté par

MM. FÉRAUD, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER

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Alinéa 8

Supprimer les mots : 

, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et d’un montant fixé par le même décret

Objet

Le présent amendement du groupe SER vise à supprimer la mention à un prélèvement maximal de 1% au titre des frais bancaires introduit par le rapporteur du texte. En effet, il faut supposer que les établissements bancaires tendront à pratiquer la tarification maximale permise par la loi dans leurs pratiques. 

Or, le seuil de 1% est trop élevé et ne répondra pas à l'ensemble des situations : imaginons une personne âgée en situation de dépendance vendant sa résidence principale d’une valeur de 150 000 € afin de financer son placement en EHPAD et décédant malheureusement quelques semaines plus tard. Les frais bancaires maximum serait en la matière environ trois fois plus élevés que ceux pratiqués actuellement.

De la même manière, le 31 janvier 2023, alors que le rapporteur Maurey avait présenté un amendement similaire, le ministre Barrot, alors au banc, avait estimé qu'il craignait "que le plafonnement des frais [...] à 1 % des sommes du compte [...] pourrait très vite représenter des frais bien plus importants que ceux qui sont aujourd’hui pratiqués."

En ce sens, les auteurs du présent amendement suggèrent de procéder par voie réglementaire à une distinction plus fine des cas de figure afin de ne pas avoir d'effets contraires aux objectifs de la proposition de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).