Proposition de loi Saisie et confiscation des avoirs criminels

Direction de la Séance

N°24

22 mars 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, les mots : « à l’article L. 365-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 365-4 ».

Objet

Cet amendement permet de faire évoluer la liste des organismes auprès desquels peuvent être affectés les biens ayant fait l’objet d’une décision de confiscation définitive par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

Aujourd’hui les seules entités qui peuvent en bénéficier sont les associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ainsi que les fondations reconnues d’utilité publique et les organismes bénéficiant de l’agrément prévu aux articles L365-2 et R365-2 du code de la construction et de l’habitation.

Cet amendement permet d’y ajouter les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale ainsi que l’ensemble des organismes HLM. En effet, sur des territoires comme La Réunion il n’existe pas d’opérateurs tels que mentionnés à l’article L. 365-2 du CCH.