Proposition de loi Homicide routier

Direction de la Séance

N°21 rect.

25 mars 2024

(1ère lecture)

(n° 443 , 442 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

présenté par

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 502 du code de procédure pénale, il est inséré un article 502-… ainsi rédigé :

« Art. 502-…. – Lorsque l’appel est limité à tout ou partie de la décision sur l’action publique, la partie civile en est tenue avisée par le procureur de la République.

« Cette information est délivrée à la partie civile au plus tard à l’issue du délai d’un mois visé au deuxième alinéa de l’article 502 lorsque l’appel est à l’initiative du prévenu.

« Lorsqu’une association regroupant plusieurs victimes s’est constituée partie civile en application des dispositions des articles 2-1 à 2-25, l’avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d’en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel. »

Objet

Prévenir la commission de violences routières passe également par la nécessité de s’assurer de la place de la victime dans le procès pénal. Les violences routières – comme toutes les infractions d’atteinte aux personnes – ne portent pas une atteinte qu’aux seuls intérêts de la société.
Le message répressif - et donc dissuasif - sera d’autant plus important que le mis en cause sera confronté aux dommages très concrets qu’il a occasionné par son comportement.
Il y a donc un véritable intérêt à insérer dans la présente loi des amendements pour œuvrer à l’efficacité de la procédure pénale, tout en préservant la place de la victime.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 4 vers l'article additionnel après l'article 1er.