Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé

Direction de la Séance

N°83 rect.

27 février 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD, M. BOUAD, Mme NARASSIGUIN, MM. ZIANE et KANNER, Mme BROSSEL, MM. FÉRAUD, LUREL, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 8

Remplacer les mots :

au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés

par les mots : 

depuis au moins trois ans, d’un arrêté

Objet

L’article 3 du projet de loi crée un droit d’expropriation des immeubles indigne à titre remédiable.

Cette mesure correspond à la recommandation n°1 du rapport Hanotin-Lutz qui propose de doter la puissance publique d’une capacité à agir en expropriation d’un immeuble, même si le caractère irrémédiable n’est pas établi.

L’objectif est bien de permettre une intervention suffisamment tôt pour mettre fin à la spirale de dégradation des immeubles alors même que des arrêtés prescrivant des mesures ne sont pas suivis d’effet, faute de mobilisation ou de capacité de la copropriété.

Cependant la double condition envisagée par le projet de loi, à savoir, l’absence d’exécution des mesures prescrites par au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, au cours des dix dernières années, risque de rendre ce nouvel outil inopérant. 

Pour cette raison, notre amendement propose de prévoir soit un cumul d’une procédure de mise en sécurité urgente et d’une procédure de mise en sécurité ordinaire, soit un cumul d’un arrêté de traitement de l’insalubrité en partie commune et d’une procédure de traitement de l’insalubrité pour plus de la moitié, en tantième, des locaux à usage d’habitation.